Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 318
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.594
Cour de cassation; que dès lors, en déboutant Monsieur X... sur le seul fondement de son insuffisance de preuve des heures de travail réclamées, après avoir constaté qu'il avait produit un relevé desdites heures et sans examiner les éléments de preuve que l'employeur était tenu de lui apporter pour le décompte de la durée du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien devenu L. 3171-4 nouveau du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge forme sa conviction après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en refusant d'exercer son office au motif que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.122
Cour de cassationl'employeur de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en constatant que le salarié avait fourni un récapitulatif des heures travaillées tout en décidant que ce dernier ne fournissait pas d'éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.102
Cour de cassationde sa demande au motif qu'elle n'avait pas fourni de décompte précis, après avoir constaté qu'elle demandait le paiement de l'heure supplémentaire effectuée chaque dimanche de 13 à 14 heures, soit 4 heures supplémentaires par mois, soit 48 heures par an, soit 288 heures sur six ans, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée et violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien, devenu L. 3171-4 nouveau du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne fournissait pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.917
Cour de cassationavait dû accomplir de nombreuses heures supplémentaires « cachées » et des heures au-delà du contingent fixé par l'accord d'entreprise ; que les calculs de la société d'expertise comptable SAB en la personne de M. Y... n'ont pas été effectués contradictoirement ; qu'au regard des constatations de l'inspecteur du travail sur la durée hebdomadaire de travail et les attestations produites, la cour a la conviction au sens de l'article L.3171-4 du Code du travail (ancien article L.212.1.1) que M. X... a accompli 9 heures supplémentaires de travail par semaine de novembre 2000 à novembre 2005 qui ne lui ont pas été rémunérées en tant que telles ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.573
Cour de cassationmesures d'instruction ; qu'en fixant forfaitairement à une heure journalière le temps de travail supplémentaire effectué, après avoir constaté qu'un salarié attestait de la participation quotidienne à une réunion durant entre une demi heure et une heure, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.153
Cour de cassation, tenté de le dissuader de faire des heures de présence sans aucune utilité pour l'entreprise, dès lors qu'il ne fournissait aucune prestation de travail et que sa présence n'était nullement justifiée par sa charge de travail, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-1-1 (recodifié dans l'article L. 3171-4) et L. 212-5 (recodifié dans l'article L. 3121-22) du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la société ACTIFRAIS faisait valoir dans ses conclusions (cf. conclusions, p. 4, dernier alinéa et p. 5, alinéa 9) que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262
Cour de cassationaucun planning pour les années 2002 à 2005, que cette absence de pièces ne lui avait pas permis d'argumenter correctement et de fixer le quantum de ses demandes ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes au motif qu'il ne résulterait pas des pièces produites par Monsieur X... d'indice ou élément préalable, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.504
Cour de cassationces éléments ne sont pas probants ; qu'en rejetant la demande de la salariée au motif que l'employeur établit qu'elles ne sont pas probantes sans constater que ce dernier apportait lui-même des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et qu'il est tenu de fournir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat du 6 avril 2001 et des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'à l'appui de ses réclamations concernant les horaires pratiqués et les dates d'effet du contrat, Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.149
Cour de cassationde ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2002, 2003, 2004 et 2006 motif pris de l'insuffisance de ses éléments de preuve, sans tenir compte de la carence de la société STPB Bergoin dans la production des disques chronotachygraphes correspondant à cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail (ancien), devenu L. 3171-4 du code du travail (nouveau), ensemble l'article 14-2 du règlement CE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 et l'article 3 § 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 ; 2°) ALORS QU 'il appartient au juge du fond d'ordonner en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en rejetant la demande de rappel d'heures supplémentaires de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598
Cour de cassationà tout le moins de 42 heures (conclusions d'appel de l'exposante p 19) ; qu'en faisant droit au décompte d'heures supplémentaires établi par le salarié, sans même préciser la durée du travail applicable à Monsieur X... en l'absence de convention de forfait valable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L212-1-1 devenu L3171-4 du code du travail ; 5. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que le décompte produit par le salarié était erroné, la société ALDI MARCHE versait aux débats le récapitulatif des visites de magasins effectuées par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712
Cour de cassation; que le 30 juillet 2003, la société lui a répondu qu'aucune décision de licenciement n'était prise à son égard ; que le 22 novembre 2003, le salarié a confirmé la prise d'acte de la rupture aux torts et griefs de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.492
Cour de cassationALORS QUE d'autre part la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, devenu l'article L. 3171-4 alinéa 1 et 2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marcel X... de sa demande tendant à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Marcel X...
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Méthode et périmètre
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