Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 317
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933
Cour de cassationne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en conséquence, c'est irrégulièrement que la SA AVIAPARTNER a imposé à François X..., du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2002, une rémunération forfaitaire incluant indistinctement heures supplémentaires, heures de nuit, dimanches et jours fériés, en nombre indéterminé ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, il ressort des relevés des heures de travail effectuées par François X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.366
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CMC PARLY II à payer à M. X... 7 670 € d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE le CMC PARLY II entend critiquer le compte des heures supplémentaires mais, alors que Monsieur Thierry X... étaye sa demande par nombreux éléments que l'employeur ne critique pas, ce dernier n'apporte pas d'éléments permettant de réduire les prétentions du salarié ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que le juge doit former sa conviction quant aux heures supplémentaires que le salarié prétend avoir effectuées au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en l'espèce où la société CMC PARLY II versait aux débats les plannings de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384
Cour de cassationn'était pas illicite comme prévoyant le règlement d'heures supplémentaires sous la forme de primes, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions d'un accord collectif illicite, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 212-1 alinéa 1er, L. 212-1-1 et suivants du code du travail, recodifiés respectivement sous les articles L. 3121-10, L. 3171-4 et suivants. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié concernant ses horaires de travail et en privilégiant un document relatif à la fixation de l'horaire collectif tandis que l'employeur ne fournissait pas lui-même les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.848
Cour de cassationX..., de son droit d'expression, la cour d'appel a violé l'article L 1121-1 (anciennement L 120-2) du Code du Travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en paiement formées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.003
Cour de cassation; qu'à supposer qu'elle ait retenu que les mentions du bulletin de paie qui faisaient état de prétendues heures supplémentaires auraient manifesté l'accord de l'employeur au paiement de ces heures, lorsqu'elle ne s'était pas interrogée sur l'autorité dont le salarié disposait sur les services qui établissaient les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4, du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que les fonctions réellement exercées par le salarié ne lui conféraient pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.418
Cour de cassation; qu'en écartant pour la période postérieure au 1er août 2001, les demandes en paiement d'heures supplémentaires motif pris de ce que le calcul était erroné, comme ne prenant pas en considération un coefficient de décompte des heures de travail, sans constater les heures effectuées par les salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.196
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 avril 2000 par contrat de travail à temps partiel en qualité de vendeuse par la société La Mouna ; qu'un avenant du 15 octobre 2000 a fixé à 27,30 heures sa durée hebdomadaire de travail ; qu'en août 2003, au cours de la suspension de son contrat de travail, Mme X... a signalé à l'inspection du travail que l'employeur ne lui avait pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées ; qu'elle a saisi par la suite la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 15 avril 2000 au 23 mai 2002 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.376
Cour de cassationde résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du différend l'opposant à son employeur concernant le paiement d'heures de travail non payées, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.256
Cour de cassation; que l'employeur ayant reconnu devoir à la salariée une somme de 169,20 euros, le conseil de prud'hommes, opérant une compensation entre cette somme et l'indemnité de préavis mise à la charge de Mme X..., a condamné Mme Y... à lui payer 150 euros et débouté cette dernière du surplus de sa demande en paiement d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.635
Cour de cassationCivile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SOLTECHNIC à payer à Monsieur X... les sommes de 46 665,99 euros au titre des heures supplémentaires et 13 975,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en matière des heures de travail effectuées, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333
Cour de cassationrevendiqués par le salarié ; qu'en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié concernant ses horaires de travail tandis que l'employeur, qui ne justifiait que des frais de route, ne fournissait pas lui-même les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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