Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 317

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3793

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933

Cour de cassation

ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en conséquence, c'est irrégulièrement que la SA AVIAPARTNER a imposé à François X..., du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2002, une rémunération forfaitaire incluant indistinctement heures supplémentaires, heures de nuit, dimanches et jours fériés, en nombre indéterminé ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, il ressort des relevés des heures de travail effectuées par François X...

3794

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.366

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CMC PARLY II à payer à M. X... 7 670 € d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE le CMC PARLY II entend critiquer le compte des heures supplémentaires mais, alors que Monsieur Thierry X... étaye sa demande par nombreux éléments que l'employeur ne critique pas, ce dernier n'apporte pas d'éléments permettant de réduire les prétentions du salarié ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que le juge doit former sa conviction quant aux heures supplémentaires que le salarié prétend avoir effectuées au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en l'espèce où la société CMC PARLY II versait aux débats les plannings de M. X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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3795

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384

Cour de cassation

n'était pas illicite comme prévoyant le règlement d'heures supplémentaires sous la forme de primes, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions d'un accord collectif illicite, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 212-1 alinéa 1er, L. 212-1-1 et suivants du code du travail, recodifiés respectivement sous les articles L. 3121-10, L. 3171-4 et suivants. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur X...

3796

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié concernant ses horaires de travail et en privilégiant un document relatif à la fixation de l'horaire collectif tandis que l'employeur ne fournissait pas lui-même les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L.

3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.003

Cour de cassation

; qu'à supposer qu'elle ait retenu que les mentions du bulletin de paie qui faisaient état de prétendues heures supplémentaires auraient manifesté l'accord de l'employeur au paiement de ces heures, lorsqu'elle ne s'était pas interrogée sur l'autorité dont le salarié disposait sur les services qui établissaient les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4, du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que les fonctions réellement exercées par le salarié ne lui conféraient pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L.

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.418

Cour de cassation

; qu'en écartant pour la période postérieure au 1er août 2001, les demandes en paiement d'heures supplémentaires motif pris de ce que le calcul était erroné, comme ne prenant pas en considération un coefficient de décompte des heures de travail, sans constater les heures effectuées par les salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 (anciennement L.

3800

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.196

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 avril 2000 par contrat de travail à temps partiel en qualité de vendeuse par la société La Mouna ; qu'un avenant du 15 octobre 2000 a fixé à 27,30 heures sa durée hebdomadaire de travail ; qu'en août 2003, au cours de la suspension de son contrat de travail, Mme X... a signalé à l'inspection du travail que l'employeur ne lui avait pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées ; qu'elle a saisi par la suite la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 15 avril 2000 au 23 mai 2002 ;

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.376

Cour de cassation

de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du différend l'opposant à son employeur concernant le paiement d'heures de travail non payées, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.256

Cour de cassation

; que l'employeur ayant reconnu devoir à la salariée une somme de 169,20 euros, le conseil de prud'hommes, opérant une compensation entre cette somme et l'indemnité de préavis mise à la charge de Mme X..., a condamné Mme Y... à lui payer 150 euros et débouté cette dernière du surplus de sa demande en paiement d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.635

Cour de cassation

Civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SOLTECHNIC à payer à Monsieur X... les sommes de 46 665,99 euros au titre des heures supplémentaires et 13 975,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en matière des heures de travail effectuées, il résulte de l'article L.

3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333

Cour de cassation

revendiqués par le salarié ; qu'en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié concernant ses horaires de travail tandis que l'employeur, qui ne justifiait que des frais de route, ne fournissait pas lui-même les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

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