Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 316
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.893
Cour de cassationeffectué la semaine du 29 décembre 2003 au 3 janvier 2004, la lettre adressée à Jean-Pierre Z... le 30 mars 2004 réclamant le paiement de ses heures supplémentaires, son agenda électronique tenu à partir de décembre 2005 et son décompte des heures supplémentaires, tous rédigés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail (recodif. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 07-44.568
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...- Z... a été engagée par M. Y..., qui exploitait une auto-école ; que par jugement du 5 novembre 2001, le tribunal correctionnel a reconnu M. Y... coupable de fait de travail dissimulé et l'a condamné à payer une certaine somme à Mme X...- Z... en réparation de son préjudice moral ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Angers par arrêt du 28 mai 2002 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer la
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269
Cour de cassation'une " valeur probante relative ", ce dont il se déduisait qu'ils avaient fourni au juge des éléments de nature à justifier leurs demandes, et qu'il ressortait de ses énonciations que la société B & B n'avait pas fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.720
Cour de cassationde ses demandes au seul motif que deux attestations qu'il produisait étaient contradictoires et que les autres n'évoquaient pas le problème de récupération des heures supplémentaires, lors même qu'elles établissaient la réalité des 39 heures travaillées, ce qui excluait toute récupération, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a, au demeurant fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article L. 3171-4 nouveau du code du travail (ancien article L. 212-1-1 du code du travail) ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait relever «que ce décompte a été établi au vu des mentions figurant sur les agendas de travail, dont les copies sont versées aux débats, tenus par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.316
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Inluce. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Inluce à payer à monsieur X... de 3.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 300 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-40.628
Cour de cassationSelon l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006, les juridictions civiles, pénales, administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue. Dans ce cas, cette audition est de droit. En donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit que ce soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.105
Cour de cassation, de sorte que tous ces éléments ne permettent pas de retenir l'hypothèse d'un horaire fixe de travail, la cour d'appel qui a néanmoins condamné au paiement la société Montenvert orthopédie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code ; 2°/ que le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile ; qu'en fixant la somme de 5 000 francs le montant dû par la société Montenvert orthopédie au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 05-44.939
Cour de cassation8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649
Cour de cassationMais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a, sans se fonder sur un grief qui n'aurait pas été visé dans la lettre de licenciement, constaté que les manquements et l'insubordination allégués par l'employeur étaient établis, et estimé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4, du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.349
Cour de cassationaffirmant qu'elle travaillait en continu chez Mme Y... , vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, l'employeur n'ayant quant à lui nullement justifié des heures de travail qu'elle avait accomplies, la cour d'appel qui a en réalité fait peser l'entière charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée a violé l'article L. 3171-4, anciennement L. 212-1-1, du code du travail ; 2° / que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.409
Cour de cassationun chauffeur livreur, la Cour d'appel a violé l'article L 1242-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BLANCHISSERIE ARTISANALE DU CANIGOU au paiement de la somme de 214,70 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.636
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à ce titre ainsi qu'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre les mois de janvier et juillet 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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