Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 315
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.670
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur la seule affirmation manuscrite du décompte selon laquelle « le principe de l'équivalence » serait respecté, sans qu'aucun élément de ce document permette de vérifier l'application dudit principe, la Cour de PARIS, qui valide ainsi sans la moindre vérification le titre que l'intéressée s'était constitué, a elle-même, violé ensemble les articles 1315 du Code Civil et L.3171-4 du Code du Travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour de PARIS reconnaît que certaines heures supplémentaires auraient effectivement donné lieu à paiement dans certaines occasions et qui s'abstient néanmoins de déduire celles-ci des décomptes présentés par les salariés qu'elle accueille uniformément, sans réserve, prive une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des articles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.669
Cour de cassation3°/ qu'en se fondant sur la seule affirmation manuscrite du décompte selon laquelle "le principe de l'équivalence" serait respecté, sans qu'aucun élément de ce document permette de vérifier l'application dudit principe, la cour de Paris, qui valide ainsi sans la moindre vérification le titre que l'intéressée s'était constitué, a elle-même, violé ensemble les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.514
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait des griefs d'insuffisance professionnelle, le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X..., épouse Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.021
Cour de cassation2°/ que les rappels de salaire ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait entendu "réparer" la perte de salaire par un salaire, elle ne pouvait en toute hypothèse fixer le rappel de salaire dû par la société Main sécurité aux quatre salariés à la somme de 500 euros pour chacun d'eux; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.368
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, pour affirmer qu'elle avait un statut de cadre dirigeant, s'est bornée à déclarer que quatrième salariée la mieux payée de l'entreprise, elle disposait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail, n'a pas caractérisé la qualité de cadre dirigeant, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 devenu l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3° / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.919
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, par des motifs pour partie inopérants alors que l'employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, un comportement négatif de réticence à la formation et de refus ou d'incapacité à la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen qui est recevable : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-43.244
Cour de cassationLe contrat de travail intermittent, tel que prévu par les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-42.758
Cour de cassationLa quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544
Cour de cassation; que l'employeur n'a pas contesté cette argumentation ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. X... de condamnation de la société CARREMAN à lui payer les sommes de 43. 447, 80 euros au titre des heures supplémentaires, de 31. 416 euros au titre du repos compensateur et de 3141, 60 euros de congés payés sur le repos compensateur, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, D. 3171-7 et D. 3171-8 du code du travail. Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.825
Cour de cassationdes congés payés légaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634
Cour de cassationétait de 151,67 heures par mois (37,5 heures par semaine) et que la rémunération brute de 1 700,22 euros était forfaitaire pour une durée moyenne hebdomadaire de travail de 45 heures fait nécessairement apparaître le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du code du travail (L. 3171-4 nouveau) et 1134 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer sans aucune explication ni démonstration que la convention de forfait ne comporte pas pour la salariée une rémunération au moins aussi avantageuse que le système légal, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'enfin, il résulte des articles L. 212-15-1, L. 212-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.148
Cour de cassationet deux autres salariés de la société Gap 28 ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité pour repos compensateur et travail dissimulé ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 18 novembre 2008) de les avoir déboutés de ces demandes alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 3171-4, anciennement L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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