Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 315

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3769

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.670

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur la seule affirmation manuscrite du décompte selon laquelle « le principe de l'équivalence » serait respecté, sans qu'aucun élément de ce document permette de vérifier l'application dudit principe, la Cour de PARIS, qui valide ainsi sans la moindre vérification le titre que l'intéressée s'était constitué, a elle-même, violé ensemble les articles 1315 du Code Civil et L.3171-4 du Code du Travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour de PARIS reconnaît que certaines heures supplémentaires auraient effectivement donné lieu à paiement dans certaines occasions et qui s'abstient néanmoins de déduire celles-ci des décomptes présentés par les salariés qu'elle accueille uniformément, sans réserve, prive une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des articles…

Salaire / rémunérationCassation+5
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3770

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.669

Cour de cassation

3°/ qu'en se fondant sur la seule affirmation manuscrite du décompte selon laquelle "le principe de l'équivalence" serait respecté, sans qu'aucun élément de ce document permette de vérifier l'application dudit principe, la cour de Paris, qui valide ainsi sans la moindre vérification le titre que l'intéressée s'était constitué, a elle-même, violé ensemble les articles 1315 du code civil et L.

3771

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.514

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait des griefs d'insuffisance professionnelle, le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X..., épouse Y...

3772

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.021

Cour de cassation

2°/ que les rappels de salaire ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait entendu "réparer" la perte de salaire par un salaire, elle ne pouvait en toute hypothèse fixer le rappel de salaire dû par la société Main sécurité aux quatre salariés à la somme de 500 euros pour chacun d'eux; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L.

3773

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.368

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, pour affirmer qu'elle avait un statut de cadre dirigeant, s'est bornée à déclarer que quatrième salariée la mieux payée de l'entreprise, elle disposait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail, n'a pas caractérisé la qualité de cadre dirigeant, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 devenu l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3° / qu'il résulte de l'article L.

3774

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.919

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs pour partie inopérants alors que l'employeur reprochait au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, un comportement négatif de réticence à la formation et de refus ou d'incapacité à la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen qui est recevable : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande M. X...

3775

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-43.244

Cour de cassation

Le contrat de travail intermittent, tel que prévu par les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail

3776

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-42.758

Cour de cassation

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail

3777

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544

Cour de cassation

; que l'employeur n'a pas contesté cette argumentation ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. X... de condamnation de la société CARREMAN à lui payer les sommes de 43. 447, 80 euros au titre des heures supplémentaires, de 31. 416 euros au titre du repos compensateur et de 3141, 60 euros de congés payés sur le repos compensateur, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, D. 3171-7 et D. 3171-8 du code du travail. Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X...

3778

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.825

Cour de cassation

des congés payés légaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

3779

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634

Cour de cassation

était de 151,67 heures par mois (37,5 heures par semaine) et que la rémunération brute de 1 700,22 euros était forfaitaire pour une durée moyenne hebdomadaire de travail de 45 heures fait nécessairement apparaître le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du code du travail (L. 3171-4 nouveau) et 1134 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer sans aucune explication ni démonstration que la convention de forfait ne comporte pas pour la salariée une rémunération au moins aussi avantageuse que le système légal, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'enfin, il résulte des articles L. 212-15-1, L. 212-6 et L.

3780

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.148

Cour de cassation

et deux autres salariés de la société Gap 28 ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité pour repos compensateur et travail dissimulé ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 18 novembre 2008) de les avoir déboutés de ces demandes alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 3171-4, anciennement L.

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