Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 314
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.943
Cour de cassationsupplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par celui-ci et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que le salarié ne fournit aucun élément pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période 1er février 2001-31 décembre 2003 ainsi que pour février 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.611
Cour de cassationau vu des seuls éléments fournis par le salarié et qu'il appartient à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant uniquement sur l'insuffisance de preuve rapportée par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.127
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le salarié ne contestait pas avoir tenu des propos injurieux et menaçants à un client de l'entreprise, de sorte que ces faits étaient de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail et à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.130
Cour de cassation; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail s'était produite à cette date, antérieure à la notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3171-4 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.115
Cour de cassation'existence d'heures supplémentaires effectuées de façon constante par M. X..., l'a pourtant, sans aucune justification, condamnée à payer au salarié une somme de 25 000 euros, sans fixer précisément le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.602
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, devant qui la salariée revendiquait le bénéfice du statut de cadre ainsi que l'alignement de son salaire sur celui du collègue dont elle assurait le remplacement temporaire, a constaté que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une expérience et d'une ancienneté comparables à celles du salarié qu'elle remplaçait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.932
Cour de cassationqui soutenait que seules les heures accomplies avec l'accord de l'employeur donnaient lieu à rémunération et rappelait qu'une note de service précisait que " le respect de l'horaire de travail est impératif et que l'établissement ne pratique pas d'heures supplémentaires ", si les heures effectuées par Mme Z... avaient été commandées par l'employeur ou étaient inhérentes aux tâches confiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.388
Cour de cassationet à considérer crédibles les temps de travail établis unilatéralement par le salarié, sans constater que les heures dont le paiement était réclamé par Monsieur X... avaient été effectivement réalisées à la demande de l'employeur qui en contestait la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Airlines Assistance à payer à Monsieur X... la somme de 3. 376 euros à titre de rappel de primes de responsable d'escale ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame la prime de responsable d'escale à compter de juin 2002 ; que la société Airlines Assistance confirme dans ses conclusions qu'il a été indiqué à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898
Cour de cassationMais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les griefs formulés par le salarié à l'encontre de son employeur à l'appui de sa prise d'acte étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Toutain à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.097
Cour de cassation; que les parties ont signé, le 12 août 2005, un accord transactionnel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire nulle la transaction, et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.484
Cour de cassationAlors 2°) qu' en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le salarié soutenait avoir travaillé 169 heures en juin 2005, son bulletin de paie mentionnant 169 heures pour ce mois (arrêt p. 3, avant-dernier §), ce dont il résultait qu'aucune d'heure supplémentaire n'était due pour juin 2005, la cour d'appel, qui lui a néanmoins alloué un rappel de 91 heures supplémentaires, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail (recodif. L. 3171-4) ; Alors 3°) qu' en s'étant bornée à constater que « les journées de travail» ne commençaient pas le matin après 8 heures, ne se terminaient pas le soir avant 19 heures et que les employés de plage travaillaient 6 jours par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ni même constaté que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416
Cour de cassationen se fondant exclusivement, pour débouter M. Joao X... de ses demandes, sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, quand elle relevait elle-même que M. Joao X... avait fourni, en produisant la lettre de l'inspecteur du travail du 8 février 2006, des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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