Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 313
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-66.983
Cour de cassationles emplois du temps également produits par l'association desquels il ressortait que le temps de travail de Mme X... n'était pas exclusivement consacré aux FFP, mais comportait également des temps de préparation et des temps consacrés à d'autres tâches, la cour d'appel qui n'a procédé qu'à un examen partiel des pièces versées aux débats, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063
Cour de cassationréglementation en matière d'heures supplémentaires pour la période postérieure au mois de septembre 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-45.522
Cour de cassation455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de motif, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.276
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que viole les articles L. 3171-4, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, la cour d'appel qui retient que «l'existence de temps de travail après les heures de bureau implique nécessairement l'accomplissement d'heures supplémentaires», alors que les heures supplémentaires devant être décomptées par semaine civile et non par jour, l'exécution ponctuelle par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.113
Cour de cassationde base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les troisième et cinquième moyens : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.495
Cour de cassation; qu'elle ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ces constatations dont il résultait mathématiquement que le temps de travail excédait largement 35 heures hebdomadaires, dire qu'aucun élément ne vient étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a donc violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L.1221-1 du Code du travail et L.3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.566
Cour de cassation1233-16 du code du travail et qui a relevé que l'emploi de la salariée avait été supprimé et que l'entreprise avait connu des résultats déficitaires en 2005, a pu décider que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, répondant par là-même en l'écartant au moyen tiré de ce que la cause véritable du licenciement serait autre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154
Cour de cassationindividuelle de forfait manifestant la volonté du salarié d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombaient n'avait été conclue, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas prétendre au statut conventionnel de cadre assimilé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155
Cour de cassationindividuelle de forfait manifestant la volonté du salarié d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombaient n'avait été conclue, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas prétendre au statut conventionnel de cadre assimilé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.156
Cour de cassationAttendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.266
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.143
Cour de cassation1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se bornant à affirmer que le remplacement partiel d'un salarié absent rendait vraisemblable l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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