Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 312
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-70.433
Cour de cassationSi la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due
Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010, 08/00076
Cour d'appelIl s'ensuit que toutes les heures que Mme de Y... a pu effectuer au-delà de la durée légale du travail doivent être rémunérées. Le fait que Mme de Y... n'ait pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires avant la rupture de son contrat de travail ne peut valoir renonciation aux droits qu'elle tient de la Loi. En application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133
Cour de cassationne démontraient pas s'être vu imposer l'exécution d'heures supplémentaires quand elle devait exiger de la société Casino qu'elle lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les époux, et former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par les époux, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à reprocher aux époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-43.862
Cour de cassationLes dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.137
Cour de cassationL'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.686
Cour de cassation; une telle demande ne suppose toutefois aucun accord de principe préalable au paiement des heures supplémentaires ; une telle demande forfaitaire ne peut être accueillie» ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ; qu'à l'appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires, M. Charles X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.362
Cour de cassation; qu'en décidant que le salarié ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans solliciter de l'employeur aucun élément de preuve, singulièrement les originaux des disques chronotachygraphes argués de faux, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL SOTRAFI à payer simplement à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.072
Cour de cassationpour motif économique le 12 mai 2006, l'entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire le 28 avril 2006 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, commun à chaque pourvoi : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.062
Cour de cassation'effectuaient pas entre 6 h 50 et 7 h 30, soit pendant le temps de travail contractuel, ni, de manière plus générale, si les dépassements d'horaires étaient justifiés par une charge de travail à laquelle Mme X... ne pouvait faire face pendant l'horaire contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.053
Cour de cassation11), la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... 111.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153
Cour de cassationX... puisque les heures mentionnées sur les bulletins de paie établis tant au nom des SARL qu'au nom de Denis Y... correspondent aux heures effectivement accomplies par le salarié pour chacun de ces employeurs ; que la réclamation de Monsieur X... donne naissance à un litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées tel que prévu par l'article L 3171-4 (anciennement L 2121-1) du code du travail selon lequel 1'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié qui doit, pour ce qui le concerne, fournir des éléments de nature à étayer sa demande, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits ; qu'en l'espèce Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.673
Cour de cassation; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes, que "M. Philippe X... n'a produit aucun autre justificatif qui ne soit pas unilatéralement établi par lui", quand en présence d'éléments de nature à étayer ces demandes, elle ne pouvait faire peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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