Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 130
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.822
Cour de cassationà l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en reprochant à M. W... de produire une attestation ne prouvant pas la réalisation d'heures supplémentaires et de ne produire aucune pièce ne démontrant un horaire de 190 heures, la cour d'appel a mis à sa charge la preuve de l'existence des heures supplémentaires, et a ainsi violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE tout élément de preuve énonçant les horaires du salarié de façon claire est suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; que la cour d'appel a constaté que M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-21.274
Cour de cassationa versé au débat des tableaux de rappel, mois par mois et année par année, de 2008 à 2012, de ses horaires théoriques et des horaires qu'il a effectivement réalisés, de sorte qu'il avait produit un décompte précis permettant à la société Clasel d'y répondre, la cour d'appel ne pouvait écarter sa demande au titre des heures supplémentaires, sans violer l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant que les décomptes produits par M. E... étaient inexploitables et insuffisants à étayer une demande de paiement d'heures supplémentaires dès lors que celles-ci n'étaient pas décomptés au jour le jour ou à la semaine, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté à la loi un formalisme qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-11.736
Cour de cassationMonsieur et Madame L... n'ayant formulé leur demande de requalification en contrat de travail de droit commun qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de l'examiner, la cour faisant droit à leur demande principale . Sur les demandes au titre des heures supplémentaires : Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L 3171-4 du code du travail que Monsieur et Madame L... ont la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer leur demande, à charge ensuite pour la société TMP de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. Il résulte des heures d'ouverture du magasin telles que fixées par la société TMP, des tableaux versés aux débats par les époux L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.549
Cour de cassationcomportait une clause aux termes de laquelle celui-ci "gère son temps de travail de façon autonome, en adaptant ses journées aux besoins et contraintes des missions qui lui sont dévolues" ; qu'en décidant que M. D... était soumis à un horaire collectif par des considérations insuffisantes à caractériser l'existence d'un tel horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, qu'en admettant même applicable l'existence d'un horaire collectif de travail au sein de la société Proconsultant informatique, cette dernière restait recevable à démontrer que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.512
Cour de cassation; qu'en conséquence, M. F... est recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires, la SAS Aigle Azur ne pouvant pas opposer l'existence d'une rémunération forfaitaire, dans la mesure où il n'est pas justifié qu'un accord d'entreprise ou un accord collectif ait prévu la possibilité pour l'employeur de conclure des conventions de forfait ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.191
Cour de cassationd'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros (1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.933
Cour de cassationcontester utilement le bien-fondé de cette prétention, après avoir constaté que Monsieur C... avait produit un décompte d'heures supplémentaires auquel la Société METRO CASH & CARRY était en mesure de répondre, ce dont il résultait qu'il avait étayé sa demande quant aux horaires qu'il soutenait avoir effectivement réalisés, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.819
Cour de cassation, outre ses bulletins de paie, un décompte des heures accomplies par lui au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire et que l'employeur ne versait aux débats aucun élément justifiant des horaires de l'intéressé, le conseil de prud'hommes a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées, violant l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE selon l'article 2.5.2.1 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 27 novembre 2000, « l'horaire de travail hebdomadaire sera de 35h toute l'année. L'horaire effectif est le suivant : 8h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00 du lundi au jeudi, soit 4j x 7h45 = 31h ; 8h00 à 12h00 le vendredi, soit 1j x 4h00.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 octobre 2019, 16/05586
Cour d'appel'il réclame le versement de la somme de 1 283,58 euros outre les congés-payés afférents pour la période de 2012 à 2015. Les parties reconnaissant que les heures de travail prévues dans l'entreprise, étaient de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 les lundi-mercredi-jeudi-vendredi et de 9h à 12h30 et de 14h à 18h le mardi ; S'il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-12.908
Cour de cassation, devenu 1103, du code civil, L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs qu'au vu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. A... V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.367
Cour de cassationR... les sommes de 14 391,15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2009 à 2013, 1 439,11 euros au titre des congés payés afférents, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Ile-de-France poids lourds aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, si la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.309
Cour de cassationpas plus avoir été à la disposition permanente de son employeur, le seul fait d'être logé la nuit sur le lieu de son emploi n'est pas suffisant pour l'établir. Ainsi sa demande en paiement des heures de nuit ne saurait prospérer sur ces fondements. En application des dispositions des articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
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