Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-25.237

Arrêt du 4 mars 2020Pourvoi n° 15-25.237

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Fort-de-France · 12 juin 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10251

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10251 F

Pourvoi n° S 15-25.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

La société Depann express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 15-25.237 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Q... J... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Depann express, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Depann express aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Depann express

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Depann express à payer à M. J... une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

AUX MOTIFS QU' il ressort de l'attestation de M. E... que le gérant traitait M. J... de voleur devant tous les clients présents ; que cette attitude est particulièrement vexatoire à l'égard de M. J... qui est en droit de voir réparer son préjudice à hauteur de la somme de 4 000 euros ;

ALORS QUE l'indemnisation accordée au titre d'un licenciement jugé vexatoire implique que les juges du fond caractérisent en quoi le salarié aurait subi un préjudice distinct du licenciement ; qu'en se bornant à énoncer que gérant traitait M. J... de voleur devant tous les clients présents, sans préciser en quoi le licenciement était vexatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Depann express à payer à M. J... les sommes de 29 901,26 euros à titre de rappel de salaires et de 2 999,12 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article L.3121-10 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la société prétend que les heures réclamées correspondent à des temps d'astreinte, tels que prévus au contrat, mais outre que l'employeur n'en a pas fixé le planning, les heures d'astreinte supposent une contrepartie financière ; qu'en l'espèce, M. J... produit un décompte détaillé et précis et des calculs effectués par une association comptable, décompte non sérieusement contredit par la société ; qu'il convient de faire droit à la demande à la demande à hauteur de la somme réclamée soit 29 901,26 euros outre celle de 2999,12 euros à titre de congés payés afférents.

1) ALORS QUE M. J... réclamait des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires (conclusions, p. 10) ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaires litigieuse, sans constater l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2) ALORS QUE, à supposer que soit en cause la question de la rémunération d'heures d'astreinte, la cour d'appel ne pouvait accorder au salarié les sommes qu'il réclamait, sans préciser en quoi la compensation financière due au titre d'une période d'astreinte, pouvait être équivalente au quantum réclamé à titre d'heures supplémentaires ; que privant sa décision de tout motif opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 février 2024

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Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Fort-de-France · 12 juin 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10251
Identifiant source
5fca5a7b0766a131b76c008d

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