Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 131

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207

Cour de cassation

; qu'il ajoute que le système conventionnel de pré-quantification du temps de travail ne lui est pas opposable suite à l'annulation par le Conseil d'Etat des deux décrets des 4 janvier 2007 et 8 juillet 2010 qui introduisaient un régime dérogatoire en matière de décompte de la durée du travail ; qu'il convient dès lors d'appliquer les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail et que les heures de travail définies par la grille de cadence et mentionnées sur les feuilles de route ne correspondent pas à la réalité de son activité, compte tenu notamment d'une sous-évaluation de la typologie des secteurs ; qu'il a ainsi travaillé au-delà d'un temps partiel et qu'il a noté mois par mois les heures de travail réellement effectuées, récapitulées sous forme de tableau qu'il produit ; qu'en ne prenant pas…

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.742

Cour de cassation

des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel d'heures complémentaires au titre de la journée du 18 novembre 2013 : Mme R... B... sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande tandis que la société l'Hôtelière de ménage conclut à la confirmation. S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des, heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. À cette fin, Mme R... B...

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-26.079

Cour de cassation

de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 10 mars 2012 au 30 avril 2016, 1.283,44 € au titre des congés payés afférents ; que sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38,5 h, l'employeur allègue au surplus de ce que Mme R... n'avait pas d'autorisation expresse de son responsable pour ce faire ;qu'aux termes de l'article L.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.478

Cour de cassation

Il soutient qu'il a été amené à effectuer de très régulières heures supplémentaires que ce soit pour les « déjeuners clients » professionnels ou lors des déplacements et des matchs à domicile le vendredi ou le samedi soir. Il réclame ainsi le paiement d'une somme de 75 295,10 euros correspondant à 2019 heures de travail supplémentaire outre les congés payés afférents. Selon les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.430

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Nexity Property Management à payer à M. M... les sommes de 32 280,74 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, de 7 281,24 € au titre du repos compensateur, de 30 894,24 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que selon l'article L.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.539

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours, fondées sur ces dispositions.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-12.231

Cour de cassation

; qu'il demande 340 euros par mois sur 25 mois entre octobre 2012 et octobre 2014, à titre d'heures supplémentaires, puisque son salaire de 3 400 euros dans le contrat du 1er août 2011 n'aurait pas été augmenté dans ces conditions par el contrat du 1er octobre 2012 portant convention de forfait ; que l'employeur répond que la demande n'est pas étayée ; que selon l'article L.

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-10.696

Cour de cassation

le tableau excel produit par le salarié puisqu'ils n'étaient pas là en permanence pour relever sa présence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H...

1571

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2019, 16/10670

Cour d'appel

du contrat de travail ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Sur les heures supplémentaires Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; Selon les dispositions de l'article L3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties ; En l'espèce, monsieur [S] fait valoir qu'il a consacré tout son temps à l'accomplissement de sa mission au sein de la société SOLARPROCESS, travaillant en soirée,…

Condamnation : 62 462 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-31.421

Cour de cassation

dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, des bulletins de salaires conformes et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.