Code du travail
Article L. 3171-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3171-3
L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-3
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752
Cour d'appelAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691
Cour d'appelAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889
Cour d'appelIl s'ensuit que les manquements relevés privent d'effet la convention de forfait en jours, de sorte que la salariée peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, dont la cour doit vérifier l'existence et le nombre au-delà d'une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2-2/ Quant au paiement d'heures supplémentaires Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108
Cour de cassationConformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918
Cour d'appel3121-27 et 3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00635
Cour d'appelAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324
Cour d'appelcontractuels et factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l'employeur est défaillant dans l'administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l'absence de contrôle du temps de travail réel, en violation des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L.3171-2, L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail ; - condamner en conséquence la société [1] à verser : - 55 000 euros de dommages-intérêts en écartant le barême ou, subsidiairement, 20 266 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 552,44 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 10 133 euros de préavis, outre 1 013,30 euros de congés afférents ; - 4 275 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323
Cour d'appelcontractuels et factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l'employeur est défaillant dans l'administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l'absence de contrôle du temps de travail réel, en violation des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L.3171-2, L 3171-3 et L3171-4 du code du travail; - condamner en conséquence la société [1] à verser : - 64 790,20 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 21 256,25 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 11 267,86 euros de préavis, outre 1.126,78 euros de congés afférents ; - 4 775 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 477,50 euros de congés afférents et 500 euros de…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appelAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03212
Cour d'appelpar le salarié, illisibles (pièces 16 et 17) seront écartés faute pour l'employeur d'identifier les clients concernés et la durée des appels. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des dispositions de l'article L 3171-3 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00662
Cour d'appelLes premiers juges ont écarté justement les éléments du salarié, jugés fantaisistes et contraires aux décomptes hebdomadaires signés par lui au restaurant, pour écarter sa demande exorbitante. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356
Cour d'appelAux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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