Code du travail

Article L. 3171-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées531
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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-2

531 décisions
37

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551

Cour d'appel

permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. En matière d'heures supplémentaires, le régime probatoire est fixé par l'article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail qui déterminent les obligations de l'employeur relatives au décompte du temps de travail. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Montant détecté : 3 696 €Licenciement+22
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38

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469

Cour d'appel

articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime. Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit. Conformément aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Montant détecté : 12 958 €Licenciement+18
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39

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393

Cour d'appel

Il souligne que le salarié a pourtant été placé en arrêt sur la période litigieuse et que ses prises de commandes sont restées les mêmes ce qui démontre que ses allégations sont fausses. Il indique verser aux débats son agenda électronique qui démontre par ailleurs qu'il ne commençait jamais à travailler avant 10 heures et terminait entre 17 et 18 heures. *** L'article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. Selon l'article L.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+21
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40

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07082

Cour d'appel

Il soutient que rien de tel n'est démontré en soulignant que les attestations produites par le salarié sont contredites par celles qu'il produit. Il insiste sur le fait que les plannings de la salle de réunion n'est pas un emploi du temps imposé par lui mais une circularisation d'informations sur les rendez-vous. Comme il a été dit plus haut, la législation sur le temps de travail doit être appliquée au cas d'espèce. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

Montant détecté : 111 016 €Licenciement+16
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41

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438

Cour d'appel

suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Montant détecté : 39 370 €Licenciement+17
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42

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752

Cour d'appel

[P] a accompli sur la période 548,25 heures supplémentaires représentant une créance de 9 658,82 euros bruts, dont le montant est inférieur aux 10 766,96 euros bruts reçus par l'intéressé sur la même période à ce titre. M. [P] objecte satisfaire à sa part dans la charge de la preuve des heures effectivement accomplies en produisant outre les feuilles de route qu'il renseignait, ses agendas et une attestation rédigée par un de ses collègues. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Montant détecté : 41 353 €Licenciement+16
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43

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691

Cour d'appel

à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En l'occurrence, le contrat de travail prévoit que " la durée de travail de Mme [Z] est fixée à 169 heures selon des horaires modulables ". Il s'ensuit qu'elle était soumise à des horaires individuels. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

Montant détecté : 5 443 €Licenciement+18
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108

Cour de cassation

Conformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.

45

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918

Cour d'appel

3121-27 et 3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

Montant détecté : 72 167 €Licenciement+22
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46

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00635

Cour d'appel

Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a accordé à M. [N] la somme de 11 014 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 101 euros au titre des congés y afférents dès lors que l'employeur ne pouvait plus cotiser à la caisse de congés du bâtiment. Cette créance sera donc fixée au passif. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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47

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191

Cour d'appel

précision, alors que l'employeur est défaillant dans l'administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires ; En conséquence, Condamner l'intimée à verser à M. [A] les sommes suivantes : - 25 959,44 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 595,94 euros à titre de congés payés y afférents, sur le fondement des articles L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail ; - 6 330,97 euros à titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 633,09 euros à titre de congés payés y afférents sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail ; - 18 773,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de…

Montant détecté : 20 967 €Licenciement+15
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48

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324

Cour d'appel

des éléments contractuels et factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l'employeur est défaillant dans l'administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l'absence de contrôle du temps de travail réel, en violation des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L.3171-2, L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail ; - condamner en conséquence la société [1] à verser : - 55 000 euros de dommages-intérêts en écartant le barême ou, subsidiairement, 20 266 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 552,44 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 10 133 euros de préavis, outre 1 013,30 euros de congés afférents ; - 4 275 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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