Code du travail

Article L. 3141-9 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées36
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-9

36 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.814

Cour de cassation

3141-26 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, tel qu'interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l'article 31, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux. » Réponse de la Cour Vu l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 1132-1, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail : 10. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 11.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.520

Cour de cassation

que le salarié qui n'a pas occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi peut prétendre au paiement de ses droits à congés au titre de cette période ; qu'en déboutant Mme [Z] de cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 : 10. Il résulte de ces textes que toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle. 11.

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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Et il convient pareillement d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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28

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00144

Cour d'appel

3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, et a jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ( Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342 publié).

Condamnation : 23 696 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529

Cour de cassation

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.638

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.344

Cour de cassation

3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droit à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. 17. La cour d'appel, après avoir, à bon droit, écarté partiellement les dispositions de droit interne contraires à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a exactement décidé que le salarié avait acquis des droits à congé payé pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle. 18.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.766

Cour de cassation

Par arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette…

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27.675

Cour de cassation

; qu'ainsi peu important le préambule (se référant au fait que si les signataires de l'accord de 2005 avaient entendu modifier le dispositif de l'accord de 1999, ils l'auraient expressément mentionné) de l'avenant du 4 novembre 2011 conclu pour ajouter à cet accord de 2005 un article emportant dérogation à la règle d'attribution des jours de congés supplémentaires de l'article L3141-9 du code du travail, il suffit de constater que, s'agissant d'une dérogation, elle n'avait pas été expressément prévue en 2005 ; qu'aucune critique n'étant faite sur le décompte des jours dus, il sera fait droit à la réclamation ; que la privation, dans le temps où il était dû, d'un repos supplémentaire, ce en violation d‘un accord d'entreprise, a causé un préjudice qui sera évalué à 500 euros, sans que les circonstances…

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.206

Cour de cassation

en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins ; qu'en application du principe de primauté du droit communautaire, tant l'article 51 de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement d'Ales repris par l'article IV-11 de la convention collective Gard et Lozère que l'article L. 223-5, devenu L.

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