Code du travail
Article L. 3141-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3141-9
Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-13.061
Cour de cassationSelon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.014
Cour de cassationsuspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles la salariée peut acquérir des droits à congé payé et de juger que la salariée peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, à hauteur de 2,5 jours de congé payé par mois d'arrêt maladie assimilé à du temps de travail effectif. 18. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve sur ce chef de demande, légalement justifiée.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 24/01652
Cour d'appelEn tout état de cause, le mode de calcul, s'il est fait en brut, ne doit pas conduire à octroyer au salarié une indemnité plus importante que le préjudice qu'il a réellement subi. Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.3 et L. 3141. 2.2.1 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En cas d'annulation de la décision administrative de licenciement, le salarié protégé peut donc demander sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.681
Cour de cassation3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. 16. La cour d'appel, après avoir, à bon droit, écarté partiellement les dispositions de droit interne contraires à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a exactement décidé que les salariées avaient acquis des droits à congé payé pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle. 17.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/03826
Cour d'appelAttendu que la demande de congés correspondant à la période d'éviction, déjà formée devant le conseil de prud'hommes et qui n'est pas nouvelle en appel, est recevable ; Que, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ; Attendu que dans la mesure où la salariée a obtenu sa réintégration, elle ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960
Cour de cassation3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025, 24/01852
Cour d'appelsuspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (n°22-17.638). Depuis ces décisions, le législateur est intervenu pour mettre la loi française en conformité avec le droit européen, par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024. L'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072
Cour d'appelLes revenus de remplacement sont les revenus perçus pour remplacer les revenus provenant de la rémunération du travail. Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période (Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-16.008). Les sommes versées par l'employeur au titre de l'indemnité d'éviction entrent dans l'assiette des cotisations sociales (Soc., 16 octobre 2019, n°17-31.624).
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 février 2025, 23/01010
Cour d'appel3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638 P+R).
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-16.190
Cour de cassationnon professionnelle, il n'acquiert pas de jours de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-3 du code du travail et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu les articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 3141-3, alinéa 1, et L. 3141-9 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 7. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.160
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 178,91 euros brut la somme allouée au titre du rappel de congés payés et RTT, alors « que le salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle acquiert ses droits à congés payés au titre de cette période ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail interprétés à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 : 20.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.806
Cour de cassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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