Code du travail

Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-3

347 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.101

Cour de cassation

ALORS QUE la directive n° 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, la Cour d'appel qui a retenu que Monsieur X... était fondé, au regard de ce texte, à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle, a violé ensemble les articles L.3141-3 et L.3141-5 du Code du travail.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549

Cour de cassation

En l'espèce, il n'est pas contesté que la durée du travail était de 86, 67 h mensuelles. Le salaire réglé l'a été sur la base de 70 heures et le net est inférieur au salaire réellement payé qui correspond bien au 86,67 h. Il y a donc lieu de condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 173,93 € brut et ordonne la remise du bulletin de salaire correspondant. Sur l'indemnité de congés payés : L'article L3141-3 du code du travail dispose que : « Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. ». Tel est le cas en l'espèce.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10.591

Cour de cassation

la somme de 1.732,62 ¿ au titre du 1/10ème sur les congés payés de 5 exercices et la somme de 173,26 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et d'avoir condamné la société CECA à la remise en conformité avec les dispositions de l'article R. 3243-1 du Code du travail des bulletins de salaires concernés à partir de janvier 2007 ; AUX MOTIFS QUE « ATTENDU QU'EN DROIT Article L 3141-22 du Code du Travail : "Le congé annuel prévu à l'article L 3141-3 du Code du Travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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256

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.985

Cour de cassation

Et aux motifs à les supposer adoptés que selon l'article L1224-2 du code du travail le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, due à la date de la modification ; selon l'article L 3141-3, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; selon la jurisprudence, le salarié qui n'a pas pris son congé ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; seul le report de congé est possible pour autant que le salarié apporte la preuve qu'il a été mis dans l'impossibilité par l'employeur de prendre son congé à temps ; en l'espèce, la fiche de paie du 30 mars 2008 mentionne…

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.892

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir ordonner le report d'un jour de congé du fait du 1er janvier 2011 férié, et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de salaire pour la journée du 24 août 2009, et de dommages-intérêts pour refus de paiement d'un jour de congé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3133-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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258

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.328

Cour de cassation

, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-11 à L. 3141-14 et L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286

Cour de cassation

; que de son côté, l'employeur avait seulement soutenu que les décomptes qu'il avait établis conduisaient à retenir une régularisation sur la base de 2. 067, 33 ¿ bruts pour les quarante jours de congés payés ; qu'en fixant à cette somme le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sans préciser les éléments lui ayant permis de l'obtenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-5 du Code du travail, ensemble l'article L. 3141-22 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 1091, 58 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté ; Aux motifs que s'il n'est pas contesté qu'il faille rajouter à l'ancienneté de Madame X...

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.692

Cour de cassation

sur les fiches de paie, de l'accord donné par l'employeur et de l'usage invoqué et d'autre part du droit aux congés payés et au paiement d'une indemnité dont le salarié se prévalait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, et des articles L. 3141-1, L 3141-3 et suivants, des articles L 3141-22 et L 3141-26 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.082

Cour de cassation

Manque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.591

Cour de cassation

452 €, somme à laquelle s'ajoutent les congés payés de 10 % et non 20 % comme demandé sans motif, soit la somme de 1. 345, 20 € ; qu'en présence de la fraude retenue Marie-Laure X... ne peut prétendre à 10 semaines de congés payés mais à ses droits légaux ; sur l'indemnité compensatrice de congés payés que selon l'article L. 3141-22 du code du travail le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 4. 484 € l'indemnité se calcule comme suit : 4. 484 € X 12/ 10 = 5. 380, 80 € ; Sur l'indemnité spéciale de rupture qu'en présence de la fraude retenue Marie-Laure X... est mal fondée en sa demande ; » (arrêt, p.

263

Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 13/01619

Cour d'appel

l'impossibilité de prendre ses congés ou qu'elle en avait demandé le report pour ceux dont elle n'avait pas pu bénéficier. Par ailleurs, il est constant que Mme X... a subi un arrêt de travail pour maladie pour la plus grande partie de la seconde période prise en compte, et qu'elle n'était pas alors en situation de travail effectif au sens des articles L 3141-3 et L 3141-5 du code du travail. Dès lors, la demande en paiement d'indemnités compensatrice de congés payés ne peut aboutir. Sur les heures supplémentaires En l'espèce, Mme X... produit un relevé d'heures qualifiées d'heures supplémentaires même pour une période durant laquelle elle travaillait à temps partiel, ces heures étant mentionnées pour des jours particuliers.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.634

Cour de cassation

été empêché par son employeur de prendre effectivement ses congés en 2004, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi consistait cette preuve dont elle affirmait l'existence, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait refusé par écrit de faire droit à la demande de congés payés du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

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