Code du travail

Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 23

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées347
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-3

347 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.319

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 3141-7 du code du travail ; Attendu selon ce texte, que lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
266

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425

Cour de cassation

La considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-24.465

Cour de cassation

Les heures passées par le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur doivent être payées comme du temps de travail effectif. Un conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié, pendant ses congés payés, s'était rendu aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur pour exercer son mandat représentatif dans l'intérêt de la collectivité des salariés et qu'il n'avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre, a condamné à bon droit l'employeur à payer au salarié les heures passées à ces réunions

Licenciement économique / PSERejet+6
Enregistrer Lire
269

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

en un contrat de travail à durée indéterminée; que la permanence de l'emploi précédemment constatée étant un des moyens de la dite requalification; que la permanence de l'emploi impose la permanence du salaire comme visé à l'article L. 3242-1du code du travail (¿); Sur l'indemnité de congés payés afférent ; que l'article L. 3141-22 du code du travail en son premier alinéa dispose : "Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence"; que l'article L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a accueilli la demande des salariés en paiement d'indemnités de congés payés pour les années de référence antérieures à l'année de la rupture du contrat de travail sans avoir vérifié s'ils auraient été empêchés de prendre leurs congés par l'employeur et sans s'assurer de l'absence de cumul des indemnités de congés payés avec le salaire qui leur avait été versé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3 et L. 3141-13 du Code du travail.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-22.376

Cour de cassation

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : 1 - L'article 3 de la Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, à laquelle renvoient les dispositions de l'article 1er de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, qui en déterminent le champ d'application, doit-il être interprété en ce sens qu'une personne admise dans un centre d'aide par le travail peut être qualifiée de "travailleur" au sens dudit article 3 ?

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-20.473

Cour de cassation

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui décide que ne contrevient pas à la règle "à travail égal, salaire égal" l'employeur qui, pour les infirmiers de nuit, déduit des congés annuels payés les "jours de repos aménagé "(JRA) qui y sont accolés et, pour les infirmiers de jour au contraire, ne décompte pas comme congés les "jours de réduction du temps de travail" (JRTT) semblablement placés.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.369

Cour de cassation

comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an ; que ces périodes ne sont cependant considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du code du travail, devenu L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-16.225

Cour de cassation

dans l'assiette du calcul des congés-payés, outre une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande d'intégration de la prime semestrielle dans l'assiette de calcul des congés-payés ; qu'aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+9
Enregistrer Lire
276

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3141-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.