Code du travail
Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 3141-3
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.794
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société Transdev urbain à payer aux salariés visés en tête des présentes un arriéré de congés payés selon la règle du 1/10e, une somme au titre des 1er mai 2008 et 2011, et (à l'exception de M. [Q]) une indemnité pour l'entretien des tenues de travail, AUX MOTIFS QUE 1) sur le calcul de la règle du 1/10e : Il résulte de l'article L3141-22 du Code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.801
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société Transdev urbain à payer aux salariés visés en tête des présentes un arriéré de congés payés selon la règle du 1/10e, une somme au titre des 1er mai 2008 et 2011, et (à l'exception de M. [K]) une indemnité pour l'entretien des tenues de travail, AUX MOTIFS QUE 1) sur le calcul de la règle du 1/10e : Il résulte de l'article L3141-22 du Code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-12.819
Cour de cassation[T] [I] ne justifiait pas du nombre de 41 jours de congés non pris qu'il invoquait, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [T] [I], si son bulletin de salaire du mois de décembre 2011 ne mentionnait pas que 41 jours de congés payés lui étaient dus et n'avaient pas été pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.808
Cour de cassation[R] de sa demande au titre des dimanches et RTT, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] de ses demandes d'indemnité de congés payés et de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des congés payés que, se fondant sur l'article L3141-3 du code du travail, M. [V] [R] soutient qu'il n'a jamais pu prendre de congés pendant toute la durée de son contrat de travail; qu'il réclame à ce titre le paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que de 1 537 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il ne suffit pas de fonder sa demande sur un article du code du travail pour obtenir la juste indemnisation de son préjudice ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.657
Cour de cassation2008/2009 et 2009/2010 ainsi qu'en atteste une joueuse. Les périodes de congé de l'entraîneur coïncident avec celles des joueuses. Les saisons 2008/2009 et 2009/2010 se sont étendues du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 comme précisé dans les contrats de travail conclus par [M] [C] ; durant ces deux années, [M] [C] a acquis en application de l'article L. 3141-3 du code du travail 60 jours de congés (2,5 jours x 24 mois). L'employeur n'a réglé aucune indemnité compensatrice de congés payés ; en revanche, [M] [C] a touché l'intégralité de son salaire pendant les périodes de suspension des entraînements et des compétitions. Ainsi, [M] [C] qui avait acquis 60 jours de congés a bénéficié de 96 jours de congés lesquels ont été intégralement rémunérés par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.355
Cour de cassationpour l'année 2010-2011, 2.413,58 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés pour l'année 2011-2012, 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal et capitalisation, AUX MOTIFS QUE « sur le montant des indemnités de congés payés, aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.084
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société [2] à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur les périodes 2007/2009, juin 2010/mai 2011, juin 2011/mai 2012, le jugement, après avoir rappelé que le congé annuel prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.084
Cour de cassation/ Le conseil considère en conséquence que la demande de complément de salaire au titre des heures supplémentaires formulée par Monsieur [E] [Q] pour la période du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 n'est pas fondée. / Sur le rappel de congés payés sur complément de salaire au titre des heures supplémentaires du 19 mai 2008 au 3 janvier 2012 : attendu que l'article L. 3141-22 du code du travail prévoit que : " le congé prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517
Cour de cassationEn conséquence, la détermination d'un mode de calcul au titre de la majoration financière ne relève pas de la compétence du conseil, qui ne saurait se substituer aux carences de l'employeur. Il ne peut donc pas faire droit à cette demande. Congés payés y afférents : 540 ¿ : que l'article L. 3141-22 du code du travail dispose que « 1.- Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération-brute totale, il est tenu compte : De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-24.992
Cour de cassation1°/ qu'elle faisait valoir que M. X... avait pris seize jours de congés du 2 au 23 août 2010 ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... tendant à l'indemnisation de vingt-six jours de congés payés acquis au titre de l'exercice 2009/ 2010, sans rechercher le nombre de jours de congés pris par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-3 et L. 3141-12 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, qu'en énonçant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-27.071
Cour de cassationNotre service du personnel n'ayant pas été informé de votre absence, vos congés n'ont donc pas été saisis en paye. De ce fait, nous allons devoir faire établir à notre gestionnaire de paye un bulletin de salaire complémentaire à celui de votre solde de tout compte " ; compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, à compter du 1er juillet 2010 et au vu des dispositions des articles L3141-3 à L 3141-11 du Code du travail, Madame X... n'avait pas acquis les 11 jours de congés payés qu'elle a pris de façon anticipée au mois d'août 2010 ; après envoi de cette lettre la société appelante a, donc, établi un solde de tout compte complémentaire, consistant en une déduction de la somme de 3. 323, 47 ¿ net, soit 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 11-22.376
Cour de cassationSi les usagers d'un centre d'aide par le travail peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 réformant l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles et portant application de l'article L. 344-2-2 du même code. Pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l'interprétation, à la lumière de la directive 2003/88, de textes de droit interne inapplicables, en l'absence de contrat de travail, aux usagers d'un centre d'aide par le travail
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Guides expliquant l'article L. 3141-3
Méthode et périmètre
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