Code du travail

Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-3

347 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.817

Cour de cassation

novembre 2011 de 12. 254 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3141-5 5° du code du travail assimile à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ; que l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-20.111

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. Viole ces dispositions précises et inconditionnelles dont elle faisait une application directe, la cour d'appel qui a accordé au salarié des droits à congés payés supérieurs à quatre semaines

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-20.695

Cour de cassation

produit aux pourvois incidents par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme S..., Mme H... et M. Q... Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande en paiement de l'indemnité de congés payés afférents au repos compensateurs ; AUX MOTIFS Qu'il résulte des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail que le droit à congés payés repose sur une durée spécifique du travail effectif et que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : - les périodes de congés payés, - les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, - les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail et l'article L.

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208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Cour de cassation

de licenciement outre deux mois de salaire correspondant à la durée du préavis ou, selon la demande du salarié, l'indemnité de licenciement et un peu plus de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture, a pu en déduire que ce montant n'était pas dérisoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3141-3 et L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Mais attendu que la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, la cour d'appel a retenu à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.291

Cour de cassation

; qu'au vu des pièces fournies au dossier, il apparaît que des explications avaient été demandées lors des réunions des délégués concernant l'obligation des salariés prenant une journée de congé équivalente à 8 heures à rendre 1,07 heure à l'entreprise et qu'un courrier de l'inspection du travail du 23 novembre 2012 adressé à messieurs les délégués du personnel de la société Eberspacher mettait en garde contre ces dispositions illégales ; qu'aux termes de l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-27.977

Cour de cassation

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le congé annuel prévu par l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.047

Cour de cassation

Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.252

Cour de cassation

Le régime des droits à congés payés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi, ou des dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Justifie sa décision approuvant le calcul par l'employeur de droits à congés payés, la cour d'appel qui, peu important la méthode de calcul adoptée, constate que les salariés avaient effectivement disposé de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés

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214

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.253258

Cour de cassation

Le régime des droits à congés payés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi, ou des dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Justifie sa décision approuvant le calcul par l'employeur de droits à congés payés, la cour d'appel qui, peu important la méthode de calcul adoptée, constate que les salariés avaient effectivement disposé de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés

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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.588

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations contractuelles prévoyaient un délai de prévenance d'une semaine pour une rupture du contrat de travail intervenant au cours des quatre premiers mois de la période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué au salarié ces dispositions plus favorables que la loi, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.228

Cour de cassation

a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [H] de sa demande de paiement de la somme de 4.450,15 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, AUX MOTIFS QU' « … il résulte de l'article L. 3141-3 du code du travail que le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; que l'article L. 3141-22 du même code dispose que le congé annuel prévu par l'article L.

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