Code du travail
Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 3141-3
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103
Cour de cassationX... de prendre ses congés hebdomadaires en respect des dispositions des articles L. 3132-1 et 2 du code du travail ; que s'agissant des congés annuels, la sous-évaluation de la durée du travail a conduit à réduire considérablement les droits de monsieur X... aux congés payés auxquels il pouvait prétendre en application des dispositions des articles L. 3141-3 et suivants du code du travail ; qu'il en est nécessairement résulté un préjudice pour le salarié, qui ne peut être considéré comme indemnisé par le seul octroi de l'indemnité de congés payés afférents aux rappels de salaires ; ALORS QUE la cour d'appel a jugé que monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.406
Cour de cassationCette durée hebdomadaire est modulable sur tout ou partie de l'année, dans la limite d'un tiers de sa durée. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectués est réputé égal à 26 heures. L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail n'est pas due à l'issue du contrat d'avenir. - article 7 : congés payés. Le salarié bénéficie en vertu des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail d'un droit à congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif. Afin de rendre compatibles les dates de congés avec le fonctionnement de l'école ou de l'établissement, celles-ci sont à définir en accord avec le responsable hiérarchique et selon les nécessités du service, en fonction des congés scolaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145
Cour de cassationou de congés payés anticipés, pour en déduire qu'elle avait commis une faute en ne leur réglant pas leur salaire, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si ces derniers n'avaient pas pris leurs jours de congés payés et de récupérations acquis sur cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3, L. 3141-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750
Cour de cassationmaladies d'origine non professionnelles./ Ce texte est clair et dépourvu d'ambiguïté./ La demande de Mme X... tendant à voir ses absences pour maladie assimilées à un temps de travail effectif n'est en conséquence pas fondée./ Il convient en conséquence de vérifier si la salariée a travaillé chez le même employeur le temps de travail requis par l'article L. 3141-3 du code du travail./ Concernant la période du 1er juin 2005 au 20 août 2008, il n'est pas contesté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.052
Cour de cassationLa demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763
Cour de cassationnature ou origine qu'elle soit, ne saurait voir affecter son droit au congé annuel payé d'au moins quatre semaines ; que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pu acquérir de droit à congés pendant ses périodes d'absence pour cause de maladie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 3141-3 et L 3141-5 du code du travail interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article L. 3141-26 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.649
Cour de cassationleur santé et de leur capacité de travail, cause nécessairement aux gérants de succursales un préjudice dont il appartient au juge d'assurer la réparation ; qu'en refusant aux époux X... toute indemnisation aux motifs adoptés qu'ils " ne caractérisaient pas leur préjudice de ce chef ", la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 3121-35 et L. 3141-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de réparation du préjudice causé par le montage frauduleux organisé par la Société Total Raffinage Marketing ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur et Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528
Cour de cassationdispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié. En l'espèce, en application du texte compte-tenu de son ancienneté, M. Gennaro X...a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 3 200 ¿ arrondis qu'il réclame à ce titre. # congés payés afférents En application des dispositions des articles L. 3141-3 du Code du Travail, le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. L'article L. 3141-22 dispose que ce congé ouvre droit à une indemnité égale au l/ 10ème de la rémunération brute totale pour la période de référence ; pour le calcul de cette rémunération brute, il est tenu compte, toujours selon ce texte, notamment des périodes assimilées à un temps de travail, ce qui est le cas du préavis. Par conséquent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-25.981
Cour de cassationl'employeur à verser au salarié la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin, d'AVOIR condamné la société HOULE RESTAURATION aux entiers dépens. AUX MOTIFS QUE «Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés Attendu que l'article L. 3141-22 du code du travail dispose le congés annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; Attendu que la jurisprudence de façon constante intègre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes d'anciennetés (Cass. soc. 6 séc. 1979 ; Cass. soc. 1er juillet 1985 ; Cass. soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.509
Cour de cassationSauf accord collectif prévoyant, sans discrimination, un autre mode d'acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s'il avait été présent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.763
Cour de cassationfaisait apparaître aucun solde au titre des congés payés, sans tenir compte de la circonstance qu'aucun bulletin de paie ne mentionnait le nombre de jours de congés acquis, pris ou restant à prendre par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et L. 3243-3 du code du travail, ensemble les articles L. 3141-1, L. 3141-3 et L. 3141-12 du code du travail ; ¿ ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... ne produit aucune pièce susceptible de vérifier ses demandes ; 3/ ALORS QU'en cas de contestation sur les droits du salarié au titre de la législation sur les congés payés, il appartient à l'employeur d'établir le nombre de jours de congés acquis, pris ou restant à prendre ; qu'en retenant, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.794
Cour de cassationne rapportait pas la preuve de son activité salariée à cette période par la seule production d'un jugement correctionnel établissant qu'il avait été victime d'une agression sur son lieu de travail le 19 août 2007 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur justifiait de ses diligences pour organiser les congés payés de son salarié, conformément à son obligation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-3
Méthode et périmètre
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