Code du travail

Article L. 3132-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées108
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3132-2

108 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289

Cour de cassation

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.356

Cour de cassation

pour non respect de la législation sur les temps de travail et de repos, que celui-ci n'établissait pas l'existence d'un préjudice à ce titre, sans rechercher si le salarié avait effectivement bénéficié de ses droits à repos consécutivement aux interventions réalisées lors des astreintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-5, L 3131-1 et L 3132-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver qu'il a respecté les seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et transposés en droit interne, ayant pour objectif la préservation de la santé et de la sécurité du salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant M. B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774

Cour de cassation

les contraignait habituellement à des horaires d'ouverture quotidiens de 14,50 heures, 7 jours sur 7, toute l'année (arrêt p.4 alinéa 1er), ce dont il résultait que leurs droits au repos hebdomadaire avaient été méconnus ; qu'en leur refusant l'indemnisation du préjudice découlant nécessairement de cette faute, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L.3132-2 et L.3132-3 du Code du travail, 2 de la Convention OIT n° 14 du 17 novembre 1921, 3 à 6 de la directive n° 154/CE du Conseil du 24 novembre 1993 ; 3°) ALORS QUE la méconnaissance, par l'employeur, des dispositions légales gouvernant les durées maximales de travail, destinées à assurer aux travailleurs le repos minimum nécessaire à la conservation de leur santé et de leur capacité de travail, cause nécessairement aux salariés un…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178

Cour de cassation

a été rempli de ses droits et doit être purement et simplement débouté de sa demande de rappels au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, M. X... a sollicité des dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail en se fondant notamment sur les dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 relatives au repos hebdomadaire ; qu'en déboutant M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179

Cour de cassation

a été rempli de ses droits et doit être purement et simplement débouté de sa demande de rappels au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, M. X... a sollicité des dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail en se fondant notamment sur les dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 relatives au repos hebdomadaire ; qu'en déboutant M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

de repos, les conditions de contrôle de son application, des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'article L.3121-48 dispose quant à lui que les dispositions de l'article L.3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L.3132-1, L.3132-2 et L.3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours, et que la convention ou l'accord instituant une telle convention de forfait détermine les modalités concrètes d'application de ces dispositions.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832

Cour de cassation

; que la cour d'appel a rejeté l'intégralité de ses demandes aux motifs que la convention collective de la navigation de plaisance était inapplicable ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le préjudice subi par la salariée du fait de la privation de son droit au repos hebdomadaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460

Cour de cassation

Ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.136

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3132-1, L. 3132-2, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 août 1996 en qualité d'attaché commercial par la société BNP Paribas Lease Group, pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable de l'animation de Loisirs Finance ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.191

Cour de cassation

de 14 h le mercredi et jusqu'à 14 h le samedi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié avait été rempli de ses droits compte tenu des modalités de décompte des repos hebdomadaires et des repos quotidiens, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 3131-1, L 3132-2 du Code du Travail et l'article 21 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Et ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et l'absence de réclamation ou de protestation antérieure du salarié est inopérante; que la Cour d'appel a relevé, par des motifs adoptés des premiers juges, que « le planning d'activité de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

; que la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'ayant pas été démontré, la salariée sera également déboutée de sa demande ; que sur la rémunération des temps de repos quotidiens, hebdomadaires, dominicaux et le paiement des jours fériés, l'article L. 3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que l'article L. 3132-2 dispose que le salarié doit disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283

Cour de cassation

; que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L. 3121-6 : " Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-23 " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-7 : " Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

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