Code du travail

Article L. 3132-2 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées108
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3132-2

108 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873

Cour de cassation

et l'absence de visite médicale ; AUX MOTIFS QUE « les époux X... étant tenus d'ouvrir la station service 7 jours sur 7, que ce soit celle située à La Tour du Pin ou celle de la Motte Servolex, il en résulte : qu'ils n'ont pas pu bénéficier régulièrement d'un repos hebdomadaire notamment le dimanche conformément aux dispositions des articles L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, qu'ils ont été amenés à travailler les jours fériés, les bulletins de salaires de leurs salariés produits aux débats, ne portant pas mention de majoration pour travail des jours fériés, ce qui aurait pu établir que ces derniers travaillaient les jours fériés pendant que les époux X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 11-40.022

Cour de cassation

Attendu que la question qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la disposition contestée, qui prévoit qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est imputable sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus aux articles L. 3132-2 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-67.051

Cour de cassation

Une loi n'est interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse. Tel n'est pas le cas de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 qui a introduit dans la législation existante une disposition nouvelle permettant de décompter la période d'astreinte comme temps de repos

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.348

Cour de cassation

Les époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 3131-1 relatives au repos quotidien et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 relatives au repos hebdomadaires ; qu'il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il se déduisait de ses constatations que les modalités exigées par les articles L. 3121-45 et L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-10.754

Cour de cassation

5 mai 2008, le syndicat Fédérations des syndicats CFTC (commerce, services et force de vente) et l'Union départementale CFTC du Val-de-Marne ont attrait devant le tribunal de grande instance les sociétés Fnac Périphérie et King Jouet en vue de leur interdire toute opération commerciale dans le centre "Thiais Village" réalisée en contravention de l'article L. 3132-2 du code du travail sous astreinte de 2 500 euros par infraction constatée et par salarié ; Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et, en conséquence, de leur interdire d'employer des salariés le dimanche en violation de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3132-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.