Code du travail

Article L. 3132-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées108
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3132-2

108 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.328

Cour de cassation

3131-1 du code de travail doit être de 11 heures consécutives, que pour la semaine du 10 avril 2013, il n'a été que de 9 heures le 10, 8 heures les 11 et 12 ; que ce fait cause un préjudice au salarié qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il en va de même en ce qui concerne le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures aux termes de l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.292

Cour de cassation

de manière déloyale le contrat de travail ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur ces manquements de l'employeur à ses obligations, qui justifiaient que la rupture du contrat de travail de M. [O] produise les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3133-3 et L. 4121-1 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'après avoir énoncé qu'elle examinerait la demande du salarié à l'aune des dispositions applicables en matière de prise d'acte et constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les prescriptions légales sur le repos quotidien (11 heures) et le repos hebdomadaire (35 heures) lorsque M.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.524

Cour de cassation

[V] [C], la somme de 19.200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical, et à M. [T] [C], au même titre, la somme de 26.400 euros, ainsi qu'à chacun d'eux, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur les dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical ; qu‘en application de l'article L.3132-2 du code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre » ; que l'article suivant dispose que le repos hebdomadaire est donné le dimanche ; que l'arrêt de la Cour de cassation, objet du présent renvoi, prévoit que le salarié peut demander réparation de son préjudice sur le repos dominical si les…

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.585

Cour de cassation

; qu'en considérant que les dispositions du troisième alinéa s'appliquaient indifféremment aux personnels ayant deux jours de congé et à ceux bénéficiant de deux jours et demi de congés, la Cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586

Cour de cassation

; qu'en considérant que les dispositions du troisième alinéa s'appliquaient indifféremment aux personnels ayant deux jours de congé et à ceux bénéficiant de deux jours et demi de congés, la Cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.587

Cour de cassation

; qu'en considérant que les dispositions du troisième alinéa s'appliquaient indifféremment aux personnels ayant deux jours de congé et à ceux bénéficiant de deux jours et demi de congés, la Cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

; qu'en considérant que les dispositions du troisième alinéa s'appliquaient indifféremment aux personnels ayant deux jours de congé et à ceux bénéficiant de deux jours et demi de congés, la Cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.589

Cour de cassation

; qu'en considérant que les dispositions du troisième alinéa s'appliquaient indifféremment aux personnels ayant deux jours de congé et à ceux bénéficiant de deux jours et demi de congés, la Cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.590

Cour de cassation

; qu'en considérant que les dispositions du troisième alinéa s'appliquaient indifféremment aux personnels ayant deux jours de congé et à ceux bénéficiant de deux jours et demi de congés, la Cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.752

Cour de cassation

règles d'ordre public social garanties tant par la loi que par le droit communautaire et dont la violation, si elle était établie, révélait en soi, une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.741

Cour de cassation

; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de majorations pour travail dominical mais n'a pas recherché si le droit au repos hebdomadaire du salarié avait été respecté ; qu'en ne se prononçant pas sur le non-respect par l'employeur du droit au repos hebdomadaire du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1231-1, L 3132-1, L 3132-2 et L 4121-1 du code du travail ; ALORS enfin QU'en rejetant les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail par des motifs inopérants après avoir constaté que, durant plusieurs années, l'employeur n'avait pas respecté les droits du salarié en matière de classification et de rémunération et lui devait à ce titre une somme de 14.577,90 ¿ outre la somme de 1.457,79 ¿…

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