Code du travail

Article L. 3132-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées108
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3132-2

108 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-18.063

Cour de cassation

de respecter les repos quotidien et hebdomadaire ; que la Cour d'appel qui a dit non avérée l'existence de manquements au respect du repos journalier et hebdomadaire invoqués par le salarié du fait de son employeur au motif qu'il disposait d'une autonomie de gestion et d'organisation de son emploi du temps journalier, a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue, d'une part par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, d'autre part par une convention individuelle conclue entre le salarié concerné et son employeur ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.453

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations accordées et la durée hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures ; que par ailleurs, l'article L. 3131-1 du même code fixe à 11 heures consécutives, sauf dérogations, la durée du repos quotidien et l'article L. 3132-2 à 24 heures consécutives la durée du repos hebdomadaire, ces heures étant cumulées aux heures du repos quotidien ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il a respecté la durée maximale du travail et celle du repos ; qu'il ressort des plannings produits par M. Z...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.736

Cour de cassation

; Que le contrat de sous-traitance avec la société Momentum, prestataire d'Eurostar, pour le salon d'accueil à Paris gare du Nord, porte l'intitulé « contrat pour la fourniture de services clients et de restauration » ; Que l'ouverture des salons sept jours sur sept y compris le dimanche n'a jamais été remise en question depuis sa création en 1994 jusqu'en janvier 2014 ; Considérant qu'aux termes des articles L.3132-1, L.3132-2 et L.3132-3 du code du travail, le travail d'un salarié ne peut excéder 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire, d'une durée minimale de 24 heures consécutives, étant donné le dimanche, Que l'article L.3132-12 dérogeant au principe du repos dominical dispose : « certains établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.957

Cour de cassation

du 1er juillet 2014, premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de l'avenant n°3 du 5 mars 2014 ayant instauré cette dérogation, la cour d'appel a violé ce texte, dans sa rédaction de la convention collective du 26 juillet 2011 et dans sa rédaction antérieure de l'accord du 14 octobre 1996, ensemble les articles L. 3131-1, L. 3132-2 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.405

Cour de cassation

Ces points seront au besoin vérifiés à l'occasion de l'examen des violations invoquées par le syndicat. Les manquements allégués portent sur le repos hebdomadaire, le repos quotidien et sur les durées de travail. 1° sur le non-respect du repos hebdomadaire Aux termes de l'article L. 3132-1 du code du travail: " il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine". L'article L. 3132-2 du même code ajoute que " le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er." Il en résulte que le temps de repos hebdomadaire, par semaine civile, est, au sein de l'entreprise, de 35 heures consécutives, ce que ne conteste pas la société Ikea.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

3131-1 du Code du travail dispose : "Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives" vu l'article L. 3131-6 du Code du travail dispose : "Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 31314 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2" ; Les éléments produits aux débats démontrent que Monsieur Y... n'a pas bénéficié, à plusieurs reprises, et notamment lorsqu'il intervenait sur des dépannages la nuit en astreinte, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives Monsieur Y...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.175

Cour de cassation

; que le syndicat SUD santé sociaux du Rhône est volontairement intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre du cumul des repos hebdomadaire et quotidien alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2251-1, L. 3131-2 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.176

Cour de cassation

; que le syndicat SUD santé sociaux du Rhône est volontairement intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre du cumul des repos hebdomadaire et quotidien alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2251-1, L. 3131-2 et L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-14.269

Cour de cassation

applicable ; Attendu que s'il résulte de l'article L. 7211-3 du code du travail, que la réglementation de la durée du travail n'est pas applicable aux employés d'immeubles d'habitation, il en va différemment des dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux jours fériés en application des 3° et 4° de ce même texte ; Or, attendu que selon l'article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; qu'en vertu de l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.129

Cour de cassation

et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'union européenne que par le droit interne ; qu'ainsi l'employeur a la charge de prouver le respect des dispositions, notamment des articles L 3132-1 du code du travail (interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine), L 3132-2 (repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives), L 3121-1 (durée maximale quotidienne du travail effectif), L 3121-35 (durée maximale hebdomadaire du travail effectif) et L 3121-36 (durée moyenne maximale hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives) ; qu'au soutien de sa demande en payement d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour « dépassement des minimas…

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250

Cour de cassation

de repos quotidien, qui doit être donné le dimanche ; qu'en affirmant que l'absence de repos n'était pas caractérisée, sans constater que monsieur [B] avait pu effectivement bénéficier de ses repos quotidiens et hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

et donnaient lieu à compensation sous forme de repos de récupération ; qu'en se fondant néanmoins sur les temps de déplacement à l'étranger de la salariée, pour retenir qu'elle ne respectait pas les durées maximales de travail et minimales de repos, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-4, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1 et L.

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