Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées171
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

171 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.356

Cour de cassation

pour non respect de la législation sur les temps de travail et de repos, que celui-ci n'établissait pas l'existence d'un préjudice à ce titre, sans rechercher si le salarié avait effectivement bénéficié de ses droits à repos consécutivement aux interventions réalisées lors des astreintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-5, L 3131-1 et L 3132-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver qu'il a respecté les seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et transposés en droit interne, ayant pour objectif la préservation de la santé et de la sécurité du salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant M. B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-17.179

Cour de cassation

1°/ que parmi les différents griefs dont ils déduisaient le bien fondé de leur demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, les consorts X... faisaient valoir que dans la mesure où le salarié travaillait dans les locaux de l'entreprise de 3 h 30 à 10 h 30 et devait, au surplus, appeler les chauffeurs par téléphone entre 17 h et 18 h, il ne bénéficiait pas des 11 heures consécutives de repos quotidien imposé par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'article L.3121-48 dispose quant à lui que les dispositions de l'article L.3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L.3132-1, L.3132-2 et L.3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours, et que la convention ou l'accord instituant une telle convention de forfait détermine les modalités concrètes d'application de ces dispositions.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015

Cour de cassation

et soixante-huit autres salariés des sociétés ERDF et GRDF ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de respect de la règle des onze heures de repos quotidien ; que le syndicat CGT du personnel des industries électrique et gazière de Mulhouse-Sélestat est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes 93/ 104/ CE et 2003/ 88/ CE et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.987

Cour de cassation

de quarante minutes par jour de ses temps de trajet, mais a surtout modifié complètement l'amplitude de la durée du temps de travail, cette amplitude passant de 7h20 à 14 heures par jour. Cette situation ne lui permettait plus de bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives par 24 heures, ce qui était contraire aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail. Ces deux conséquences conjuguées et l'atteinte qui en résultait à la vie personnelle et familiale de la salariée, mère de 6 enfants, dont certains étaient encore mineurs, caractérisent une application déloyale du contrat de travail. Dans ce contexte, le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation alors qu'elle demandait simplement à la société PEI, entreprise de plus de 1.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-21.306

Cour de cassation

Le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.191

Cour de cassation

à partir de 14 h le mercredi et jusqu'à 14 h le samedi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié avait été rempli de ses droits compte tenu des modalités de décompte des repos hebdomadaires et des repos quotidiens, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 3131-1, L 3132-2 du Code du Travail et l'article 21 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Et ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et l'absence de réclamation ou de protestation antérieure du salarié est inopérante; que la Cour d'appel a relevé, par des motifs adoptés des premiers juges, que « le planning d'activité de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire ; que la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'ayant pas été démontré, la salariée sera également déboutée de sa demande ; que sur la rémunération des temps de repos quotidiens, hebdomadaires, dominicaux et le paiement des jours fériés, l'article L. 3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que l'article L. 3132-2 dispose que le salarié doit disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283

Cour de cassation

d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L. 3121-6 : " Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-23 " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-7 : " Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873

Cour de cassation

dangereuses et l'absence de visite médicale ; AUX MOTIFS QUE « les époux X... étant tenus d'ouvrir la station service 7 jours sur 7, que ce soit celle située à La Tour du Pin ou celle de la Motte Servolex, il en résulte : qu'ils n'ont pas pu bénéficier régulièrement d'un repos hebdomadaire notamment le dimanche conformément aux dispositions des articles L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, qu'ils ont été amenés à travailler les jours fériés, les bulletins de salaires de leurs salariés produits aux débats, ne portant pas mention de majoration pour travail des jours fériés, ce qui aurait pu établir que ces derniers travaillaient les jours fériés pendant que les époux X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.807

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

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