Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées169
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

169 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586

Cour de cassation

de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L. 3131-1 de ce même code ; qu'ainsi, le Code du travail institue une durée de repos minimale de 35 heures mais n'oblige pas à ajouter 11 heures à des repos conventionnels excédant le seuil légal ; qu'en considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 21 précité accordant respectivement 2 jours et deux jours et demi aux personnels concernés devaient s'analyser, en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.587

Cour de cassation

de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L. 3131-1 de ce même code ; qu'ainsi, le Code du travail institue une durée de repos minimale de 35 heures mais n'oblige pas à ajouter 11 heures à des repos conventionnels excédant le seuil légal ; qu'en considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 21 précité accordant respectivement 2 jours et deux jours et demi aux personnels concernés devaient s'analyser, en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289

Cour de cassation

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.689

Cour de cassation

X... une indemnité forfaitaire de 31.268 € à ce titre ; que sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail, il est établi que le salarié ne pouvait compte-tenu de l'organisation mise en place par la société, bénéficier de 11H de repos entre deux journées d'activité contrairement aux dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail et à la convention collective prévoyant un repos de 12H et une durée quotidienne de travail de 10H ce qui justifie la réparation d'un préjudice à hauteur de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments crédibles, de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires ; que par application du principe « nul ne peut se…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.356

Cour de cassation

pour non respect de la législation sur les temps de travail et de repos, que celui-ci n'établissait pas l'existence d'un préjudice à ce titre, sans rechercher si le salarié avait effectivement bénéficié de ses droits à repos consécutivement aux interventions réalisées lors des astreintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-5, L 3131-1 et L 3132-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver qu'il a respecté les seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et transposés en droit interne, ayant pour objectif la préservation de la santé et de la sécurité du salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant M. B...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-17.179

Cour de cassation

1°/ que parmi les différents griefs dont ils déduisaient le bien fondé de leur demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, les consorts X... faisaient valoir que dans la mesure où le salarié travaillait dans les locaux de l'entreprise de 3 h 30 à 10 h 30 et devait, au surplus, appeler les chauffeurs par téléphone entre 17 h et 18 h, il ne bénéficiait pas des 11 heures consécutives de repos quotidien imposé par l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'article L.3121-48 dispose quant à lui que les dispositions de l'article L.3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L.3132-1, L.3132-2 et L.3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours, et que la convention ou l'accord instituant une telle convention de forfait détermine les modalités concrètes d'application de ces dispositions.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015

Cour de cassation

et soixante-huit autres salariés des sociétés ERDF et GRDF ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de respect de la règle des onze heures de repos quotidien ; que le syndicat CGT du personnel des industries électrique et gazière de Mulhouse-Sélestat est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes 93/ 104/ CE et 2003/ 88/ CE et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.987

Cour de cassation

de quarante minutes par jour de ses temps de trajet, mais a surtout modifié complètement l'amplitude de la durée du temps de travail, cette amplitude passant de 7h20 à 14 heures par jour. Cette situation ne lui permettait plus de bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives par 24 heures, ce qui était contraire aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail. Ces deux conséquences conjuguées et l'atteinte qui en résultait à la vie personnelle et familiale de la salariée, mère de 6 enfants, dont certains étaient encore mineurs, caractérisent une application déloyale du contrat de travail. Dans ce contexte, le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation alors qu'elle demandait simplement à la société PEI, entreprise de plus de 1.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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155

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-21.306

Cour de cassation

Le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle

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