Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-17.179

Arrêt du 27 novembre 2014Pourvoi n° 13-17.179

Non publiéLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02141

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2013) que Jean-Jacques X., qui travaillait en dernier lieu en qualité de chargé des relations livreurs et artisans dans par la société ECF a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2006, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur; qu'il a été licencié, le 18 juillet 2008; qu'il est décédé le 26 octobre 2011.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui a retenu que le seul manquement de l'employeur, qui était de ne pas avoir réglé les sommes dues au titre des repos compensateurs, n'était pas d'une gravité suffisante, faisant ainsi ressortir qu'il n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2013) que Jean-Jacques X..., qui travaillait en dernier lieu en qualité de chargé des relations livreurs et artisans dans par la société ECF a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2006, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié, le 18 juillet 2008 ; qu'il est décédé le 26 octobre 2011 ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Jean-Jacques X... aux torts de la société EFC alors, selon le moyen :

1°/ que parmi les différents griefs dont ils déduisaient le bien fondé de leur demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, les consorts X... faisaient valoir que dans la mesure où le salarié travaillait dans les locaux de l'entreprise de 3 h 30 à 10 h 30 et devait, au surplus, appeler les chauffeurs par téléphone entre 17 h et 18 h, il ne bénéficiait pas des 11 heures consécutives de repos quotidien imposé par l'article L. 3131-1 du code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré du non-respect, par l'employeur, des prescriptions légales relatives au repos quotidien, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié qui, comme Jean-Jacques X..., est contraint, 7 heures environ après la fin de son service et 10 heures environ avant le début d'une nouvelle journée de travail, d'effectuer une tâche professionnelle, ne subit pas une violation de son droit au repos quotidien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3131-1 du code du travail ;

3°/ qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, si dans le cas où le droit au repos quotidien de Jean-Jacques X... avait effectivement été violé, un tel manquement n'était pas de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 3131-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui a retenu que le seul manquement de l'employeur, qui était de ne pas avoir réglé les sommes dues au titre des repos compensateurs, n'était pas d'une gravité suffisante, faisant ainsi ressortir qu'il n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Jean-Jacques X... aux torts de la société EFC ;

AUX MOTIFS QUE le seul manquement de la société ECF consistant à ne pas avoir réglé les sommes dues à Jean-Jacques X... au titre du repos compensateur pour heures de nuit ne présente pas un caractère de gravité tel qu'il justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

1) ALORS QUE, parmi les différents griefs dont ils déduisaient le bien fondé de leur demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, les consorts X... faisaient valoir que dans la mesure où le salarié travaillait dans les locaux de l'entreprise de 3 h 30 à 10 h 30 et devait, au surplus, appeler les chauffeurs par téléphone entre 17 h et 18 h, il ne bénéficiait pas des 11 heures consécutives de repos quotidien imposé par l'article L. 3131-1 du code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré du non-respect, par l'employeur, des prescriptions légales relatives au repos quotidien, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, DE PLUS, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié qui, comme Jean-Jacques X..., est contraint, 7 heures environ après la fin de son service et 10 heures environ avant le début d'une nouvelle journée de travail, d'effectuer une tâche professionnelle, ne subit pas une violation de son droit au repos quotidien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3131-1 du code du travail ;

3) ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, si dans le cas où le droit au repos quotidien de Jean-Jacques X... avait effectivement été violé, un tel manquement n'était pas de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 3131-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailAstreinte / repos

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02141
Identifiant source
61372912cd580146774344cd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372912cd580146774344cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2014.

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