Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées169
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

169 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.191

Cour de cassation

à partir de 14 h le mercredi et jusqu'à 14 h le samedi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié avait été rempli de ses droits compte tenu des modalités de décompte des repos hebdomadaires et des repos quotidiens, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 3131-1, L 3132-2 du Code du Travail et l'article 21 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Et ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et l'absence de réclamation ou de protestation antérieure du salarié est inopérante; que la Cour d'appel a relevé, par des motifs adoptés des premiers juges, que « le planning d'activité de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire ; que la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'ayant pas été démontré, la salariée sera également déboutée de sa demande ; que sur la rémunération des temps de repos quotidiens, hebdomadaires, dominicaux et le paiement des jours fériés, l'article L. 3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que l'article L. 3132-2 dispose que le salarié doit disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283

Cour de cassation

d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L. 3121-6 : " Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-23 " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-7 : " Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873

Cour de cassation

dangereuses et l'absence de visite médicale ; AUX MOTIFS QUE « les époux X... étant tenus d'ouvrir la station service 7 jours sur 7, que ce soit celle située à La Tour du Pin ou celle de la Motte Servolex, il en résulte : qu'ils n'ont pas pu bénéficier régulièrement d'un repos hebdomadaire notamment le dimanche conformément aux dispositions des articles L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, qu'ils ont été amenés à travailler les jours fériés, les bulletins de salaires de leurs salariés produits aux débats, ne portant pas mention de majoration pour travail des jours fériés, ce qui aurait pu établir que ces derniers travaillaient les jours fériés pendant que les époux X...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.807

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.465

Cour de cassation

; de sorte qu'en se bornant à énoncer que les plannings faisaient apparaître que l'amplitude de travail avait, certains jours, dépassé le plafond de 13 heures, sans rechercher si le préjudice allégué ne résultait pas en réalité d'un consensus sur l'organisation desdits plannings, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°/ que méconnaît les articles L. 3131-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.535

Cour de cassation

après son travail de nuit, soit l'après-midi avant le début de sa surveillance, de sorte qu'elles ne permettaient pas au salarié de bénéficier de son temps de repos quotidien légal ; qu'en jugeant néanmoins que le fait que le salarié n'ait pas suivi ces formations constituait une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 3131-1 du code du travail, l'article 20. 7 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.664

Cour de cassation

; il y a lieu d'accueillir encore le moyen de prescription, de déclarer la demande irrecevable comme tardive et d'infirmer également le jugement du chef de l'allocation de dommages intérêts pour défaut d'information sur l'ouverture des droits à repos compensateur (…) la demande de dommages-intérêts complémentaires s'appuie sur l'allégation d'une privation pendant dix années des droits au repos quotidien, en violation des dispositions de l'article L 3131-1 du code du travail ; l'association AREPA soulève encore un moyen de prescription de cette demande ; par motifs identiques à ceux précédemment énoncés sur la prescription de la demande relative à un défaut d'information sur le droit au repos compensateur, la cour accueille cette exception ; 2°) – ALORS D'AUTRE PART QUE la prescription quinquennale n'est pas…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-65.985

Cour de cassation

En outre, il est établi notamment par le constat d'huissier de justice des et 31 mai 2006 et non contesté que Mme X... a refusé d'appliquer les nouveaux horaires. En revanche, la contestation de Madame X... sur ses nouveaux horaires apparaît, du moins pour partie, fondée, dès lors que l'amplitude du temps du repos journalier qui ne peut être inférieur à 11 heures consécutives conformément à l'article L. 220-1 alinéa 1 devenu L. 3131-1 du Code du travail, n'était pas respectée, étant seulement de 10 heures et qu'à considérer qu'elle ait avisé la S.A.R.L. Les Terrasses du Périgord de son autre emploi, l'employeur ne pouvait lui imposer, sans abus de son pouvoir de direction, de tels horaires, ni de travailler aux heures fixées pour cet emploi, soit le samedi matin.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

3121-48 du même code, relatifs aux conventions de forfait en jours, disposent notamment que la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 3131-1 relatives au repos quotidien et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 relatives au repos hebdomadaires ; qu'il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il se déduisait de ses constatations que les modalités exigées par les articles L. 3121-45 et L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.577

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 3131-1, L. 3131-2 du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord du 14 octobre 1996, annexé à la Convention collective nationale des entreprises de propreté étendu par arrêté du 19 décembre 1996 ; Attendu que selon l'article 3 de l'accord du 14 octobre 1996, la durée du repos quotidien doit être au minimum de neuf heures consécutives par période de vingt-quatre heures ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité d'agent de propreté le 11 juin 1996, par la société Poly Prest Europe ; que, le 1er septembre 1999, à la suite de la reprise du chantier par la société Oxygène, un avenant au contrat de travail de M.

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