Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées171
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

171 décisions
158

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.465

Cour de cassation

; de sorte qu'en se bornant à énoncer que les plannings faisaient apparaître que l'amplitude de travail avait, certains jours, dépassé le plafond de 13 heures, sans rechercher si le préjudice allégué ne résultait pas en réalité d'un consensus sur l'organisation desdits plannings, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°/ que méconnaît les articles L. 3131-1 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.535

Cour de cassation

après son travail de nuit, soit l'après-midi avant le début de sa surveillance, de sorte qu'elles ne permettaient pas au salarié de bénéficier de son temps de repos quotidien légal ; qu'en jugeant néanmoins que le fait que le salarié n'ait pas suivi ces formations constituait une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 3131-1 du code du travail, l'article 20. 7 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.664

Cour de cassation

; il y a lieu d'accueillir encore le moyen de prescription, de déclarer la demande irrecevable comme tardive et d'infirmer également le jugement du chef de l'allocation de dommages intérêts pour défaut d'information sur l'ouverture des droits à repos compensateur (…) la demande de dommages-intérêts complémentaires s'appuie sur l'allégation d'une privation pendant dix années des droits au repos quotidien, en violation des dispositions de l'article L 3131-1 du code du travail ; l'association AREPA soulève encore un moyen de prescription de cette demande ; par motifs identiques à ceux précédemment énoncés sur la prescription de la demande relative à un défaut d'information sur le droit au repos compensateur, la cour accueille cette exception ; 2°) – ALORS D'AUTRE PART QUE la prescription quinquennale n'est pas…

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-65.985

Cour de cassation

En outre, il est établi notamment par le constat d'huissier de justice des et 31 mai 2006 et non contesté que Mme X... a refusé d'appliquer les nouveaux horaires. En revanche, la contestation de Madame X... sur ses nouveaux horaires apparaît, du moins pour partie, fondée, dès lors que l'amplitude du temps du repos journalier qui ne peut être inférieur à 11 heures consécutives conformément à l'article L. 220-1 alinéa 1 devenu L. 3131-1 du Code du travail, n'était pas respectée, étant seulement de 10 heures et qu'à considérer qu'elle ait avisé la S.A.R.L. Les Terrasses du Périgord de son autre emploi, l'employeur ne pouvait lui imposer, sans abus de son pouvoir de direction, de tels horaires, ni de travailler aux heures fixées pour cet emploi, soit le samedi matin.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

3121-48 du même code, relatifs aux conventions de forfait en jours, disposent notamment que la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 3131-1 relatives au repos quotidien et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 relatives au repos hebdomadaires ; qu'il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il se déduisait de ses constatations que les modalités exigées par les articles L. 3121-45 et L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.577

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 3131-1, L. 3131-2 du code du travail ensemble l'article 3 de l'accord du 14 octobre 1996, annexé à la Convention collective nationale des entreprises de propreté étendu par arrêté du 19 décembre 1996 ; Attendu que selon l'article 3 de l'accord du 14 octobre 1996, la durée du repos quotidien doit être au minimum de neuf heures consécutives par période de vingt-quatre heures ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité d'agent de propreté le 11 juin 1996, par la société Poly Prest Europe ; que, le 1er septembre 1999, à la suite de la reprise du chantier par la société Oxygène, un avenant au contrat de travail de M.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.475

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur ainsi que les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article L. 220-1, alinéa 1er, devenu L. 3131-1, du code du travail, et l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3131-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.