Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées169
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

169 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.457

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Idéal Fibres & Fabrics à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel des heures de repos, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu des dispositions de l'article L 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.461

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Idéal Fibres & Fabrics à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel des heures de repos, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu des dispositions de l'article L 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.604

Cour de cassation

une recherche que ses constatations rendaient inopérantes que le recours aux contrats litigieux avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.328

Cour de cassation

quotidiens de 1 heure 30 à trois heures ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la même somme ; que sur le non-respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire de travail, à nouveau ne contestant pas ce non-respect la société E... essaie d'en minimiser l'ampleur ; que la cour retiendra du chef du repos quotidien, qui selon l'article L. 3131-1 du code de travail doit être de 11 heures consécutives, que pour la semaine du 10 avril 2013, il n'a été que de 9 heures le 10, 8 heures les 11 et 12 ; que ce fait cause un préjudice au salarié qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il en va de même en ce qui concerne le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures aux termes de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242

Cour de cassation

que de tels éléments ne seraient pas suffisamment probants ; qu'en statuant ainsi, et en faisant peser sur le salarié l'intégralité du fardeau probatoire, non seulement au titre des heures supplémentaires mais également au titre des seuils d'amplitude de travail, la cour d'appel a violé les articles L3171-4, L3121-34, L3121-35, L3122-29, L3121-26, L3132-1, L3131-1 et R3124-3du code du travail, ALORS QU'en statuant ainsi, sans relever le moindre élément de preuve émanant de l'employeur par lequel il aurait répondu au décompte établi par le salarié concernant les heures supplémentaires et justifié du respect des seuils d'amplitude de travail, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L3171-4, L3121-34, L3121-35, L3122-29, L3121-26, L3132-1, L3131-1 et R3124-3 du code du travail, ALORS QUE, dans ses…

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-23.465

Cour de cassation

au cours de l'année 2010 à bénéficier d'une visite médicale annuelle en 2011, aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur et aucun manquement retenu, lors même qu'il appartenait à l'employeur de l'organiser, nonobstant le fait que le salarié ait été en congé sabbatique, la cour d'appel a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 3121-10 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791

Cour de cassation

selon lequel les heures supplémentaires avaient donné lieu, conformément aux dispositions conventionnelles, à un repos compensateur de remplacement, qu'il n'avait jamais bénéficié de la moindre information ni du moindre décompte sur les repos compensateurs acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L. 3131-1 de ce même code ; qu'ainsi, le Code du travail institue une durée de repos minimale de 35 heures mais n'oblige pas à ajouter 11 heures à des repos conventionnels excédant le seuil légal ; qu'en considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 21 précité accordant respectivement 2 jours et deux jours et demi aux personnels concernés devaient s'analyser, en application de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.589

Cour de cassation

de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L. 3131-1 de ce même code ; qu'ainsi, le Code du travail institue une durée de repos minimale de 35 heures mais n'oblige pas à ajouter 11 heures à des repos conventionnels excédant le seuil légal ; qu'en considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 21 précité accordant respectivement 2 jours et deux jours et demi aux personnels concernés devaient s'analyser, en application de l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.590

Cour de cassation

de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L. 3131-1 de ce même code ; qu'ainsi, le Code du travail institue une durée de repos minimale de 35 heures mais n'oblige pas à ajouter 11 heures à des repos conventionnels excédant le seuil légal ; qu'en considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 21 précité accordant respectivement 2 jours et deux jours et demi aux personnels concernés devaient s'analyser, en application de l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.585

Cour de cassation

de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L. 3131-1 de ce même code ; qu'ainsi, le Code du travail institue une durée de repos minimale de 35 heures mais n'oblige pas à ajouter 11 heures à des repos conventionnels excédant le seuil légal ; qu'en considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 21 précité accordant respectivement 2 jours et deux jours et demi aux personnels concernés devaient s'analyser, en application de l'article L.

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