Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées171
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

171 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-23.465

Cour de cassation

au cours de l'année 2010 à bénéficier d'une visite médicale annuelle en 2011, aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur et aucun manquement retenu, lors même qu'il appartenait à l'employeur de l'organiser, nonobstant le fait que le salarié ait été en congé sabbatique, la cour d'appel a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 3121-10 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791

Cour de cassation

selon lequel les heures supplémentaires avaient donné lieu, conformément aux dispositions conventionnelles, à un repos compensateur de remplacement, qu'il n'avait jamais bénéficié de la moindre information ni du moindre décompte sur les repos compensateurs acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L. 3131-1 de ce même code ; qu'ainsi, le Code du travail institue une durée de repos minimale de 35 heures mais n'oblige pas à ajouter 11 heures à des repos conventionnels excédant le seuil légal ; qu'en considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 21 précité accordant respectivement 2 jours et deux jours et demi aux personnels concernés devaient s'analyser, en application de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.589

Cour de cassation

de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L. 3131-1 de ce même code ; qu'ainsi, le Code du travail institue une durée de repos minimale de 35 heures mais n'oblige pas à ajouter 11 heures à des repos conventionnels excédant le seuil légal ; qu'en considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 21 précité accordant respectivement 2 jours et deux jours et demi aux personnels concernés devaient s'analyser, en application de l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.590

Cour de cassation

de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L. 3131-1 de ce même code ; qu'ainsi, le Code du travail institue une durée de repos minimale de 35 heures mais n'oblige pas à ajouter 11 heures à des repos conventionnels excédant le seuil légal ; qu'en considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 21 précité accordant respectivement 2 jours et deux jours et demi aux personnels concernés devaient s'analyser, en application de l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.585

Cour de cassation

de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L. 3131-1 de ce même code ; qu'ainsi, le Code du travail institue une durée de repos minimale de 35 heures mais n'oblige pas à ajouter 11 heures à des repos conventionnels excédant le seuil légal ; qu'en considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 21 précité accordant respectivement 2 jours et deux jours et demi aux personnels concernés devaient s'analyser, en application de l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586

Cour de cassation

de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L. 3131-1 de ce même code ; qu'ainsi, le Code du travail institue une durée de repos minimale de 35 heures mais n'oblige pas à ajouter 11 heures à des repos conventionnels excédant le seuil légal ; qu'en considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 21 précité accordant respectivement 2 jours et deux jours et demi aux personnels concernés devaient s'analyser, en application de l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.587

Cour de cassation

de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », à savoir 11 heures en application de l'article L. 3131-1 de ce même code ; qu'ainsi, le Code du travail institue une durée de repos minimale de 35 heures mais n'oblige pas à ajouter 11 heures à des repos conventionnels excédant le seuil légal ; qu'en considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 21 précité accordant respectivement 2 jours et deux jours et demi aux personnels concernés devaient s'analyser, en application de l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289

Cour de cassation

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.689

Cour de cassation

X... une indemnité forfaitaire de 31.268 € à ce titre ; que sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail, il est établi que le salarié ne pouvait compte-tenu de l'organisation mise en place par la société, bénéficier de 11H de repos entre deux journées d'activité contrairement aux dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail et à la convention collective prévoyant un repos de 12H et une durée quotidienne de travail de 10H ce qui justifie la réparation d'un préjudice à hauteur de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments crédibles, de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires ; que par application du principe « nul ne peut se…

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