Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées169
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

169 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.823

Cour de cassation

quotidien de 11 heures consécutives, l'arrêt retient que ni l'absence de pauses au cours des journées de travail de plus de 6 heures (article L. 3121-33 du code du travail), ni le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif au-delà de 10 heures (article L. 3121-34), ni la privation de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures (article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.175

Cour de cassation

; enfin, il est de principe que les normes ayant le même objet ne se cumulent pas et qu'il convient d'appliquer la norme la plus favorable au salarié ; en l'espèce, l'article L.3132-2 du code du travail édicte que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues par les articles L.3131-1 et L.3131-2 du code du travail, soit une durée minimale de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos quotidien) ; l'indication d'une durée minimale dans les dispositions susvisées permet aux partenaires sociaux d'y déroger dans un sens plus favorable aux salariés ; de son côté, l'article 21 de la convention collective du 15 mars 1966 stipule que : - le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un jour…

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.176

Cour de cassation

; enfin, il est de principe que les normes ayant le même objet ne se cumulent pas et qu'il convient d'appliquer la norme la plus favorable au salarié ; en l'espèce, l'article L.3132-2 du code du travail édicte que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues par les articles L.3131-1 et L.3131-2 du code du travail, soit une durée minimale de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos quotidien) ; l'indication d'une durée minimale dans les dispositions susvisées permet aux partenaires sociaux d'y déroger dans un sens plus favorable aux salariés ; de son côté, l'article 21 de la convention collective du 15 mars 1966 stipule que : - le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un jour…

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.620

Cour de cassation

ponctuel des dépassements ne permettait pas de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations un dépassement de l'amplitude journalière de travail dont il s'inférait un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1 du code du travail et 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, ensemble l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.883

Cour de cassation

au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QU'enfin, en allouant au salarié une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef sans pour autant distinguer les heures réalisées au titre de son mandat social de celles accomplies en qualité de salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3131-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'avoir, en conséquence, condamné la société Exp Argentan à payer à M. Dominique Y...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250

Cour de cassation

les heures consécutives de repos quotidien, qui doit être donné le dimanche ; qu'en affirmant que l'absence de repos n'était pas caractérisée, sans constater que monsieur [B] avait pu effectivement bénéficier de ses repos quotidiens et hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874

Cour de cassation

sans rechercher si le manquement litigieux, à le supposer caractérisé, empêchait la poursuite du contrat de travail, au regard notamment du fait que Mlle [N] avait été embauchée en 2008 et que ce n'était qu'en 2012 qu'elle avait évoqué cette question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665

Cour de cassation

ALORS QUE 3°) le non-respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail et au repos quotidien cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. [T] de ses demandes relatives à la violation des règles relatives à la durée du travail et au repos quotidien, que celui-ci ne précisait pas « la nature et l'importance du préjudice qu'il subit », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L3121-34 et L3131-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

travail effectif et donnaient lieu à compensation sous forme de repos de récupération ; qu'en se fondant néanmoins sur les temps de déplacement à l'étranger de la salariée, pour retenir qu'elle ne respectait pas les durées maximales de travail et minimales de repos, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-4, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436

Cour de cassation

; qu'en jugeant ces dispositions applicables au litige portant sur la période antérieure au 26 octobre 2005, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles M.05.01.2.1 et M.05.01.2.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951 et par refus d'application les dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail. ALORS en tout cas QU'il ne peut être dérogé à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié prévue à l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723

Cour de cassation

de l'entreprise », étant précisé que « la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif » ; que l'article L 3121-6 dispose encore que, « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 [...] » ; que l'examen de l'argumentation des appelants suppose que soit déterminée la nature de l'heure se situant entre la fin du temps de travail dans les locaux de l'employeur, soit 17h00, et la prise du service d'astreinte à domicile, à 18h00 ; que sur la période entre 17h00 et 18h00, aux termes de l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279

Cour de cassation

état de cause, il n'établit pas le préjudice qu'il invoque ; enfin que le salarié invoque avec plus de pertinence une violation de son droit au repos ; la société intimée admet l'illégalité des cycles de travail auxquels elle a soumis le salarié ; ces cycles ont habituellement privé le salarié appelant des repos quotidiens que l'article L.3131-1 du code du travail fixe à la durée minimale de 11 heures consécutives ; le salarié, qui devait se maintenir sur son lieu de travail pendant 24 heures d'affilée, en a nécessairement subi un préjudice que l'employeur est tenu d'indemniser; 'au vu des éléments que le salarié apporte sur l'étendue de son préjudice pendant toute la durée de la relation de travail, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 5.000 euros le…

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