Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées171
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

171 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250

Cour de cassation

les heures consécutives de repos quotidien, qui doit être donné le dimanche ; qu'en affirmant que l'absence de repos n'était pas caractérisée, sans constater que monsieur [B] avait pu effectivement bénéficier de ses repos quotidiens et hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874

Cour de cassation

sans rechercher si le manquement litigieux, à le supposer caractérisé, empêchait la poursuite du contrat de travail, au regard notamment du fait que Mlle [N] avait été embauchée en 2008 et que ce n'était qu'en 2012 qu'elle avait évoqué cette question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665

Cour de cassation

ALORS QUE 3°) le non-respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail et au repos quotidien cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. [T] de ses demandes relatives à la violation des règles relatives à la durée du travail et au repos quotidien, que celui-ci ne précisait pas « la nature et l'importance du préjudice qu'il subit », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L3121-34 et L3131-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950

Cour de cassation

travail effectif et donnaient lieu à compensation sous forme de repos de récupération ; qu'en se fondant néanmoins sur les temps de déplacement à l'étranger de la salariée, pour retenir qu'elle ne respectait pas les durées maximales de travail et minimales de repos, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-4, L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1 et L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436

Cour de cassation

; qu'en jugeant ces dispositions applicables au litige portant sur la période antérieure au 26 octobre 2005, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles M.05.01.2.1 et M.05.01.2.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951 et par refus d'application les dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail. ALORS en tout cas QU'il ne peut être dérogé à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié prévue à l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723

Cour de cassation

de l'entreprise », étant précisé que « la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif » ; que l'article L 3121-6 dispose encore que, « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 [...] » ; que l'examen de l'argumentation des appelants suppose que soit déterminée la nature de l'heure se situant entre la fin du temps de travail dans les locaux de l'employeur, soit 17h00, et la prise du service d'astreinte à domicile, à 18h00 ; que sur la période entre 17h00 et 18h00, aux termes de l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279

Cour de cassation

état de cause, il n'établit pas le préjudice qu'il invoque ; enfin que le salarié invoque avec plus de pertinence une violation de son droit au repos ; la société intimée admet l'illégalité des cycles de travail auxquels elle a soumis le salarié ; ces cycles ont habituellement privé le salarié appelant des repos quotidiens que l'article L.3131-1 du code du travail fixe à la durée minimale de 11 heures consécutives ; le salarié, qui devait se maintenir sur son lieu de travail pendant 24 heures d'affilée, en a nécessairement subi un préjudice que l'employeur est tenu d'indemniser; 'au vu des éléments que le salarié apporte sur l'étendue de son préjudice pendant toute la durée de la relation de travail, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 5.000 euros le…

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.457

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Idéal Fibres & Fabrics à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel des heures de repos, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu des dispositions de l'article L 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.461

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Idéal Fibres & Fabrics à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel des heures de repos, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu des dispositions de l'article L 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.604

Cour de cassation

une recherche que ses constatations rendaient inopérantes que le recours aux contrats litigieux avait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.328

Cour de cassation

quotidiens de 1 heure 30 à trois heures ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la même somme ; que sur le non-respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire de travail, à nouveau ne contestant pas ce non-respect la société E... essaie d'en minimiser l'ampleur ; que la cour retiendra du chef du repos quotidien, qui selon l'article L. 3131-1 du code de travail doit être de 11 heures consécutives, que pour la semaine du 10 avril 2013, il n'a été que de 9 heures le 10, 8 heures les 11 et 12 ; que ce fait cause un préjudice au salarié qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il en va de même en ce qui concerne le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures aux termes de l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242

Cour de cassation

que de tels éléments ne seraient pas suffisamment probants ; qu'en statuant ainsi, et en faisant peser sur le salarié l'intégralité du fardeau probatoire, non seulement au titre des heures supplémentaires mais également au titre des seuils d'amplitude de travail, la cour d'appel a violé les articles L3171-4, L3121-34, L3121-35, L3122-29, L3121-26, L3132-1, L3131-1 et R3124-3du code du travail, ALORS QU'en statuant ainsi, sans relever le moindre élément de preuve émanant de l'employeur par lequel il aurait répondu au décompte établi par le salarié concernant les heures supplémentaires et justifié du respect des seuils d'amplitude de travail, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L3171-4, L3121-34, L3121-35, L3122-29, L3121-26, L3132-1, L3131-1 et R3124-3 du code du travail, ALORS QUE, dans ses…

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