Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées169
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

169 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429

Cour de cassation

AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est en requalifiant en heures supplémentaires les astreintes que M. Rédouane Y... [sic] ; qu'il convient de rappeler les termes de l'article L. 3121-6 du code du travail qui dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2, M. Rédouane Y... est débouté de sa demande de requalification en temps de travail effectif des périodes d'astreinte ; qu'en conséquence, M. Rédouane Y...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-29.071

Cour de cassation

nuit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS ENFIN QU'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail pour justifier sa décision, cependant, comme le soutenait en appel la société HOP !, que selon l'article L. 6325-1 du code des transports « les articles L.3121-33, L.3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L.3131-2 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile », de sorte que ce texte du code du travail n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article L. 6325-1 du code des transports.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Cour de cassation

qu'il détient, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de l'intéressé à hauteur de 20.000 € compte tenu des sommes précédemment allouées en rémunération au titre de l'astreinte et du repos compensateur 1° - ALORS QU 'il résulte de l'article L. 3121-6 du code du travail qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.588

Cour de cassation

de ses demandes relatives plus généralement, au temps de travail, sans constater que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ait établi que les règles relatives aux durées maximales de travail ainsi qu'aux repos journaliers et hebdomadaires ont été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et suivants, L. 3121-33 et suivants, L. 3131-1, L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 15-27.327

Cour de cassation

; qu'en tirant de ce qu'un mail du 14 mai 2008 faisait état de l'accomplissement par le salarié de 68 heures « associées à celles de nuit », payables sous forme de prime, la conclusion que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour violation du droit au repos et dépassement de la durée maximale du travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3131-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser au salarié la somme de 14 724 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-18.063

Cour de cassation

de l'obligation de respecter les repos quotidien et hebdomadaire ; que la Cour d'appel qui a dit non avérée l'existence de manquements au respect du repos journalier et hebdomadaire invoqués par le salarié du fait de son employeur au motif qu'il disposait d'une autonomie de gestion et d'organisation de son emploi du temps journalier, a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue, d'une part par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, d'autre part par une convention individuelle conclue entre le salarié concerné et son employeur ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.453

Cour de cassation

la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales ou conventionnelles ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations accordées et la durée hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures ; que par ailleurs, l'article L. 3131-1 du même code fixe à 11 heures consécutives, sauf dérogations, la durée du repos quotidien et l'article L. 3132-2 à 24 heures consécutives la durée du repos hebdomadaire, ces heures étant cumulées aux heures du repos quotidien ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il a respecté la durée maximale du travail et celle du repos ; qu'il ressort des plannings produits par M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.957

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes de ce texte l'employeur peut déroger au principe des onze heures consécutives de repos par période de vingt-quatre heures, en respectant certaines conditions ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos l'arrêt retient que la dérogation apportée par l'article 6.4.2 de la convention collective de la propreté au repos quotidien minimal de onze heures fixée par l'article L. 3131-1 du code du travail n'était applicable qu'à compter du 1er juillet 2014, premier jour du mois suivant celui de la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014 ayant instauré cette dérogation et qu'aucun élément n'indique qu'il était possible de déroger aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-27.326

Cour de cassation

; qu'en tirant de ce qu'un mail du 14 mai 2008 faisait état de l'accomplissement par le salarié d'heures « associées à celles de nuit », payables sous forme de prime, la conclusion que ce dernier pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour violation du droit au repos et dépassement de la durée maximale du travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3131-1 du code du travail.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.405

Cour de cassation

Les parties sont en désaccord sur le cas de M. Z... qui n'aurait pas suivi la formation prévue dans son planning. Indépendamment de ce cas particulier, la société Ikea reconnaît des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles, même si elles ne concernent qu'un faible nombre de salariés. 2° sur le non-respect de la durée minimale de repos quotidien Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, repris par l'accord d'entreprise du 31 juillet 2007 modifié, " tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives." Onze heures consécutives de repos doivent donc être laissées au salarié entre deux sessions de travail.

119

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645

Cour d'appel

que cette durée doit s'apprécier dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 heure et 24 heures ; Attendu qu'il convient toutefois de distinguer la durée maximale de la journée de travail de l'amplitude journalière ; que celle-ci correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement ; que l'article L220-1 devenu L3131-1 du code du travail instaure pour l'ensemble des salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; qu'a contrario, l'amplitude journalière ne peut dépasser une durée de 13 heures par 24 heures ; que cette amplitude maximale doit être appréciée sur la période comprise entre la fin et la prise de poste, et ce, par périodes de 24 heures « glissantes » et non pas dans le cadre la journée civile de 0 heure à 24 heures ; Attendu…

Contrat de travailCDD / intérim+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

a été contraint, à la demande de son employeur, d'effectuer des heures de travail au-delà des seuils autorisés par les articles précités. Il est fondé à demander des dommages-intérêts pour le non-respect de la durée maximale de travail que le Conseil de Prud'hommes chiffre à la somme nette de 500 €. Sur les dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos journalier. Vu l'article L. 3131-1 du Code du travail dispose : "Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives" vu l'article L. 3131-6 du Code du travail dispose : "Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 31314 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L.

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