Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées171
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

171 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-18.063

Cour de cassation

de l'obligation de respecter les repos quotidien et hebdomadaire ; que la Cour d'appel qui a dit non avérée l'existence de manquements au respect du repos journalier et hebdomadaire invoqués par le salarié du fait de son employeur au motif qu'il disposait d'une autonomie de gestion et d'organisation de son emploi du temps journalier, a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue, d'une part par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, d'autre part par une convention individuelle conclue entre le salarié concerné et son employeur ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur Y...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.453

Cour de cassation

la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales ou conventionnelles ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations accordées et la durée hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures ; que par ailleurs, l'article L. 3131-1 du même code fixe à 11 heures consécutives, sauf dérogations, la durée du repos quotidien et l'article L. 3132-2 à 24 heures consécutives la durée du repos hebdomadaire, ces heures étant cumulées aux heures du repos quotidien ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il a respecté la durée maximale du travail et celle du repos ; qu'il ressort des plannings produits par M. Z...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.957

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes de ce texte l'employeur peut déroger au principe des onze heures consécutives de repos par période de vingt-quatre heures, en respectant certaines conditions ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos l'arrêt retient que la dérogation apportée par l'article 6.4.2 de la convention collective de la propreté au repos quotidien minimal de onze heures fixée par l'article L. 3131-1 du code du travail n'était applicable qu'à compter du 1er juillet 2014, premier jour du mois suivant celui de la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014 ayant instauré cette dérogation et qu'aucun élément n'indique qu'il était possible de déroger aux dispositions de l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-27.326

Cour de cassation

; qu'en tirant de ce qu'un mail du 14 mai 2008 faisait état de l'accomplissement par le salarié d'heures « associées à celles de nuit », payables sous forme de prime, la conclusion que ce dernier pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour violation du droit au repos et dépassement de la durée maximale du travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3131-1 du code du travail.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.405

Cour de cassation

Les parties sont en désaccord sur le cas de M. Z... qui n'aurait pas suivi la formation prévue dans son planning. Indépendamment de ce cas particulier, la société Ikea reconnaît des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles, même si elles ne concernent qu'un faible nombre de salariés. 2° sur le non-respect de la durée minimale de repos quotidien Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, repris par l'accord d'entreprise du 31 juillet 2007 modifié, " tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives." Onze heures consécutives de repos doivent donc être laissées au salarié entre deux sessions de travail.

114

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645

Cour d'appel

que cette durée doit s'apprécier dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 heure et 24 heures ; Attendu qu'il convient toutefois de distinguer la durée maximale de la journée de travail de l'amplitude journalière ; que celle-ci correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement ; que l'article L220-1 devenu L3131-1 du code du travail instaure pour l'ensemble des salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; qu'a contrario, l'amplitude journalière ne peut dépasser une durée de 13 heures par 24 heures ; que cette amplitude maximale doit être appréciée sur la période comprise entre la fin et la prise de poste, et ce, par périodes de 24 heures « glissantes » et non pas dans le cadre la journée civile de 0 heure à 24 heures ; Attendu…

Contrat de travailCDD / intérim+8
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

a été contraint, à la demande de son employeur, d'effectuer des heures de travail au-delà des seuils autorisés par les articles précités. Il est fondé à demander des dommages-intérêts pour le non-respect de la durée maximale de travail que le Conseil de Prud'hommes chiffre à la somme nette de 500 €. Sur les dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos journalier. Vu l'article L. 3131-1 du Code du travail dispose : "Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives" vu l'article L. 3131-6 du Code du travail dispose : "Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 31314 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.823

Cour de cassation

quotidien de 11 heures consécutives, l'arrêt retient que ni l'absence de pauses au cours des journées de travail de plus de 6 heures (article L. 3121-33 du code du travail), ni le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif au-delà de 10 heures (article L. 3121-34), ni la privation de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures (article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.175

Cour de cassation

; enfin, il est de principe que les normes ayant le même objet ne se cumulent pas et qu'il convient d'appliquer la norme la plus favorable au salarié ; en l'espèce, l'article L.3132-2 du code du travail édicte que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues par les articles L.3131-1 et L.3131-2 du code du travail, soit une durée minimale de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos quotidien) ; l'indication d'une durée minimale dans les dispositions susvisées permet aux partenaires sociaux d'y déroger dans un sens plus favorable aux salariés ; de son côté, l'article 21 de la convention collective du 15 mars 1966 stipule que : - le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un jour…

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.176

Cour de cassation

; enfin, il est de principe que les normes ayant le même objet ne se cumulent pas et qu'il convient d'appliquer la norme la plus favorable au salarié ; en l'espèce, l'article L.3132-2 du code du travail édicte que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues par les articles L.3131-1 et L.3131-2 du code du travail, soit une durée minimale de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos quotidien) ; l'indication d'une durée minimale dans les dispositions susvisées permet aux partenaires sociaux d'y déroger dans un sens plus favorable aux salariés ; de son côté, l'article 21 de la convention collective du 15 mars 1966 stipule que : - le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un jour…

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.620

Cour de cassation

ponctuel des dépassements ne permettait pas de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations un dépassement de l'amplitude journalière de travail dont il s'inférait un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1 du code du travail et 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, ensemble l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.883

Cour de cassation

au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QU'enfin, en allouant au salarié une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef sans pour autant distinguer les heures réalisées au titre de son mandat social de celles accomplies en qualité de salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3131-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'avoir, en conséquence, condamné la société Exp Argentan à payer à M. Dominique Y...

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