Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées171
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

171 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.971

Cour de cassation

accord est rappelé et qu'il est demandé de tenir les horaires de travail par service et le tableau mensuel des astreintes ; qu'enfin aucun décompte relatif à des heures supplémentaires effectuées et non payées n'est produit, et aucune heure supplémentaire non payée n'est revendiquée ; AUX MOTIFS adoptés QUE vu les articles 1134 du code civil et L 1222-1 et L 3131-1 du code du travail, il ressort des pièces versées aux débats qui ne sont pas nominatives et spécifiques que M. F... ne justifie pas du non respect de l'amplitude journalière ; que de plus, M. F... a conclu ses contrats de travail en connaissance de cause de l'existence d'un éloignement géographique conjugué à un confinement militaire, dont les conséquences sont indemnisées par l'octroi de la prime de grand déplacements ; que M. F...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752

Cour de cassation

de travail ; que le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et sur le premier moyen des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 : Vu l'article L. 220-1, alinéa 1, du code du travail, devenu article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763

Cour de cassation

heures ; que cette durée doit s'apprécier dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 heure et 24 heures ; qu'il convient toutefois de distinguer la durée maximale de la journée de travail de l'amplitude journalière ; que celle-ci correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement ; que l'article L. 220-1 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.490

Cour de cassation

au point de provoquer le symptôme d'épuisement professionnel médicalement constaté par le certificat d'arrêt de travail du 1er avril au 2 mai 2014, reposait sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, L. 1154-1, L. 3121-16, L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.881

Cour de cassation

, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié ne contestait pas, dans ses conclusions reprises à l'audience, le respect de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.813

Cour de cassation

; que le moyen, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du repos journalier, de l'amplitude de travail et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429

Cour de cassation

AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est en requalifiant en heures supplémentaires les astreintes que M. Rédouane Y... [sic] ; qu'il convient de rappeler les termes de l'article L. 3121-6 du code du travail qui dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2, M. Rédouane Y... est débouté de sa demande de requalification en temps de travail effectif des périodes d'astreinte ; qu'en conséquence, M. Rédouane Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-29.071

Cour de cassation

nuit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS ENFIN QU'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail pour justifier sa décision, cependant, comme le soutenait en appel la société HOP !, que selon l'article L. 6325-1 du code des transports « les articles L.3121-33, L.3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L.3131-2 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile », de sorte que ce texte du code du travail n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article L. 6325-1 du code des transports.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Cour de cassation

qu'il détient, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de l'intéressé à hauteur de 20.000 € compte tenu des sommes précédemment allouées en rémunération au titre de l'astreinte et du repos compensateur 1° - ALORS QU 'il résulte de l'article L. 3121-6 du code du travail qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.588

Cour de cassation

de ses demandes relatives plus généralement, au temps de travail, sans constater que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ait établi que les règles relatives aux durées maximales de travail ainsi qu'aux repos journaliers et hebdomadaires ont été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et suivants, L. 3121-33 et suivants, L. 3131-1, L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 15-27.327

Cour de cassation

; qu'en tirant de ce qu'un mail du 14 mai 2008 faisait état de l'accomplissement par le salarié de 68 heures « associées à celles de nuit », payables sous forme de prime, la conclusion que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour violation du droit au repos et dépassement de la durée maximale du travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3131-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser au salarié la somme de 14 724 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

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