Code du travail
Article L. 3123-6 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 3123-6
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 , la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-28.579
Cour de cassationprévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que l'emploi n'était pas à temps partiel sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-6 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'en retenant que l'emploi de M. Y... n'était pas à temps partiel sans rechercher si le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-13.065
Cour de cassation; qu'en admettant que le lien de subordination soit caractérisé, de telles activités de Mme Y... relevaient en conséquence du statut d'employé de maison ; qu'aussi en se fondant, pour condamner M. C... au versement de rappels de salaire au titre d'un travail à temps plein, sur la présomption de travail à temps plein en l'absence de contrat écrit résultant des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, cependant que ce texte - qui n'est pas mentionné par l'article L. 7221-2 du code du travail - ne trouve pas à s'appliquer aux employés de maison, la cour d'appel a violé les articles L. 7221-2 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2° ALORS QU'en se fondant sur la présomption de travail à temps complet découlant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.814
Cour de cassationqu'en s'abstenant de rechercher si la prétendue modification de l'organisation du temps partiel de la salariée était constitutive d'une modification du contrat de travail ou d'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3123-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 [devenu 1103] du Code civil ; 7°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en ne faisant pas davantage ressortir que la prétendue modification de l'organisation du temps partiel de la salariée aurait été décidée de façon déloyale par la société GUTENBERG NETWORKS, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.955
Cour de cassation; qu'ainsi, dès lors qu'il était établi, contractuellement et par des éléments probants, que les parties s'étaient engagées pour un temps partiel permettant à la salariée de refuser librement les missions proposées par l'exposante et de travailler, comme elle l'entendait et sans condition, pour d'autres employeurs, la cour d'appel ne pouvait pas requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, sans violer les articles L. 1222-1, L. 3123-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-18.864
Cour de cassation'à partir de cette date, Madame Z... avait été embauchée pour un travail mensuel de 151, 67 heures et rémunérée en conséquence. Attendu qu'elle a également bénéficié de congés plus importants. Attendu que si la demande de bénéficier d'horaires à temps partiels du salarié qui travaille à temps complet doit être faite selon les formes prévues par les articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code du travail, il ne saurait être tiré de ce texte que la demande de bénéficier d'un horaire à temps complet du salarié qui travaille à temps partiel est soumise à ce même formalisme. Attendu qu'en conséquence, Mme Z... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au temps partiel. » 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.374
Cour de cassationALORS QUE, DE SIXIEME PART, subsidiairement (à la quatrième branche), la mise en oeuvre d'un temps partiel thérapeutique ne peut être imposée à l'employeur qui doit donner son accord ; que l'employeur qui refuse la reprise du salarié dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique n'est pas tenu d'organiser de visite de reprise ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole les articles L. 4121-1, L.3123-6, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.006
Cour de cassation; qu'en ne caractérisant pas en quoi le passage à temps partiel de Madame X..., dans une entreprise où plusieurs autres salariées, dont une occupant un emploi identique à celui de cette dernière, travaillaient déjà à temps partiel, pouvait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-4 et L.3123-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-41.395
Cour de cassationSi la demande du salarié qui travaille à temps complet de bénéficier d'un horaire à temps partiel doit être faite selon les formes prévues par les articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code du travail, il ne saurait être tiré de ces textes que la demande du salarié qui travaille à temps partiel de bénéficier d'un horaire à temps complet est soumise à ce même formalisme. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche à temps plein dont il bénéficiait, retient que l'employeur n'avait pas l'obligation de répondre à sa demande de bénéficier d'un horaire à temps complet, cette demande présentée oralement n'étant pas conforme aux dispositions de l'article D. 3123-3 du code du travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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