Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.566
Cour de cassation2018 au 1er janvier 2021 et en la déboutant de sa demande de requalification de son contrat de travail pour la période postérieure au 1er janvier 2021 au motif qu'à compter de cette dernière date la relation de travail se serait poursuivie dans le cadre d'un nouvel avenant, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 3123-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.818
Cour de cassationapplicable ni l'accord d'entreprise, ce dont elle a déduit une présomption de temps complet ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'application irrégulière d'un dispositif d'annualisation ne remettait pas en cause l'existence même du temps partiel mais uniquement les modalités de décompte de la durée du travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-6 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3121-44 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.489
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la réalité de la durée et des horaires de travail de la salariée, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve de ce qu'elle n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-11.769
Cour de cassationjournalier relatif à l'autre contrat (souscrit avec la société SPEF) ; que cette heure de travail journalière était rémunérée par la société SLDD, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire produits" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-16.199
Cour de cassationde ce qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 3121-14 devenu l'article L. 3123-6 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, l'article L. 3123-14 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette même loi, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 14. La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.886
Cour de cassationd'intervention sur d'autres plages horaires que celles occupées par son autre emploi", sans rechercher si l'employeur démontrait la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue et sa répartition n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6.2.2. de la convention collective des entreprises de propreté et services associés et L. 3123-14 et L. 3123-25 du code du travail dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 8. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453
Cour de cassationabsence d'exclusivité et sa disponibilité" et que les contrats produits comportent toutes les mentions prévues par l'article 45 de l'annexe 4 de la convention collective Syntec" ; qu'en se déterminant ainsi, quand il ne ressortait de ses constatations ni que les contrats mentionnaient la durée du travail et sa répartition suivant les exigences de l'article L. 3123-14, ni qu'à défaut de telles mentions l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-10.654
Cour de cassationdéfaut et que le contrat était présumé à temps plein, à charge pour l'employeur de renverser la présomption ; qu'en déboutant les exposants motifs pris de leur carence probatoire, sans examiner si l'employeur avait satisfait à ses obligations en la matière, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-23.001
Cour de cassation'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, Mme [C] faisait valoir qu'elle n'avait jamais signé de contrat écrit et que la société Sky Consulting ne produisait aucun contrat de travail signé par la salariée de sorte qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, en l'absence de contrat de travail écrit, il appartenait à la société Sky Consulting de renverser la présomption de contrat de travail à temps complet ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [C] de ses demandes, que ''l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-13.306
Cour de cassationet dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette même loi, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 23-10.910
Cour de cassationet qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en estimant cette preuve rapportée aux motifs inopérants que les dépassements de la durée contractuelle du travail n'avaient jamais abouti à atteindre la durée légale , la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 21-20.421
Cour de cassationLe défaut de mention dans le contrat de travail à temps partiel des plages prévisionnelles d'intervention et des plages d'indisponibilité de la salariée prévues par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ne permet pas de présumer que ce contrat est un contrat à temps complet.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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