Code du travail
Article L. 3122-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3122-4
Par dérogation à l'article L. 3122-2 , pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 , la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures. Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps. Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu'ils accomplissent durant cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-5 . Lorsque, au cours d'une même période de référence mentionnée au 2° de l'article L. 3122-5 , le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application du même article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent article et dudit article L. 3122-5.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.538
Cour de cassationjustifie de la prévenance des salariés concernés au moins trois jours à l'avance mais sans en déduire que l'accord de modulation est privé d'effet et que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires, le conseil a violé l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 précité et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 18-40.026
Cour de cassationDavid, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lancry Protection Sécurité "LPS", l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Brest est ainsi rédigée : " L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-23.579
Cour de cassationindiquait uniquement le nombre d'heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir accompli chaque semaine, sans préciser les horaires de travail correspondants ; qu'en affirmant néanmoins que ces décomptes sont suffisamment précis pour étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.285
Cour de cassationau plus ; que l'employeur établit alors le programme indicatif de la variation de la durée de travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en oeuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent ; que en outre aux termes de l'article D 3122-7-3 du code du travail, en application du 2e de l'article L 3122-4, sont des heures supplémentaires, les heures effectuées :1° au-delà de 39 heures par semaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.501
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour juger que, pour les salariés n'ayant pas acquis de droits aux congés payés, toutes les heures accomplies au-delà du contingent annuel de 1 607 heures sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles, et condamner en conséquence la société Seris Security au paiement d'une majoration pour heures supplémentaires, que les dispositions légales des articles L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail s'opposent à ce que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles soient traitées autrement que comme des heures supplémentaires et donc rémunérées comme telles au taux majoré défini par l'article L. 3121-22 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 3122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-17.561
Cour de cassationau sein de la Sarl Prosegur Sécurité Humaine à compter du 1er juin 2014, rappelle en son article 4 - durée du travail - que « Pour tout ce qui concerne la durée du travail, il sera fait application des dispositions prévues par l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 11 octobre 2005 modifié par avenant du 6 janvier 2010 pour le personnel direct » ; que l'article 2.1.3 de l'avenant du 6 janvier 2010 précise que "en application des articles L.3122-2 et L.3122-4 du code du travail il est convenu que les catégories de salariés visés à l'article 2.1.1 relèvent d'une durée de travail appréciée sur l'année civile et correspondant â une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures appréciée sur cette période » ; qu'il résulte de ces dispositions, conventionnelles applicables en l'espèce que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-20.510
Cour de cassationa : période antérieure au 1er janvier 2010 : Selon l'article L 3122-2 du code du travail, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Selon l'article L 3122-4 du même code, lorsqu'un tel accord est conclu, constituent des heures supplémentaires selon le cadre retenu, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite inférieure fixée par l'accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584
Cour de cassationL'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-11.121
Cour de cassationAttendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires, l'arrêt retient que concernant le mode de calcul des rappels de salaire, c'est à bon droit que la salariée a retenu la base horaire annuelle de 1 607 heures définie par la loi du 19 janvier 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-26.948
Cour de cassationdu site affichées sur les lieux, ces modalités d'organisation du temps de travail ne pouvant être confondues, sans rechercher s'il ne s'évinçait pas de la clause litigieuse, l'acceptation du salarié de toute forme de variabilité de ses horaires et donc y compris de la modulation, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 3122-2, L. 3122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.227
Cour de cassation, dont les règles sont reprises dans un accord de branche, fixant une durée hebdomadaire de 35 heures sur un cycle ne pouvant excéder douze semaines et prévoyant une obligation de prévenance de sept jours sauf urgence, ensuite rappelle la teneur des dispositions de l'article L. 3122-2 prévoyant un délai de prévenance de sept jours et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.236
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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