Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-17.561
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale c), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y. de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
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- Faits: ET QUE la renonciation à un droit ne se présume pas; qu'en retenant que M. Y. avait accepté de signer le 27 mai 2014 un avenant à son contrat de travail ne modifiant pas sa classification quand cette signature ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir du statut d'agent de maitrise correspondant aux fonctions antérieurement exercées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y. de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11173 F Pourvoi n° U 16-17.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Laurent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale c), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.
A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.e MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui on: pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel, en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L.1154-1 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour soutenir qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, M.
Laurent Y... évoque une surcharge croissante et une dégradation importante de ses conditions de travail ayant entraîné une détérioration de son était de santé, une modification de son contrat de travail devant s'analyser comme une rétrogradation, et un traitement particulier inacceptable après sa réintégration intervenue le 17 octobre 2013 ; qu'il produit notamment, au soutien de ses allégations : - une fiche de profil de poste « Adjoint Responsable de Salle », - un courrier établi le 5 décembre 2012 par sa direction peur dénoncer l'usage en vigueur dans l'entreprise relatif au versement de la prime qualité et annoncer la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif, - l'intégralité de ses bulletins de salaire pour les années 2011 à 2014 inclus, - son planning superviseur pour le mois d'octobre 2012, ainsi que ses plannings de travail pour la période octobre 2013/janvier 2014 inclus, - copie d'un PV de réunion des délégués du personnel en date du 5 décembre 2011 et d'un mail qu'il a adressé le 7 septembre 2012 à Mme B... pour s'étonner de ne pas avoir été directement destinataire d'un message de cette dernière envoyé directement aux Responsables de salle, et répondre au signalement d'une anomalie qu'il contenait, - diverses attestations soulignant la qualité de son travail et la dégradation de son état de santé lors de la suppression de son poste de superviseur et sa planification sur des horaires de nuit, - copie d'un courrier daté du 4 février 2013 qu'il indique avoir adressé à la DDTEFP pour se plaindre de la situation ci-dessus évoquée, - copie d'une fiche intitulée « Prise en compte matériel » relative à la réception d'1 stylo bille de manque Bic de couleur noir ; qu'il convient en premier lieu d'observer que les plannings produits aux débats par M.
Laurent Y... (pièces 4 et 9) ne permettent pas à la cour de vérifier ses allégations relatives à un changement notable de son emploi du temps à compter du mois de janvier 2012 et aux incohérences qu'il allègue de ce chef il ressort en outre de ses propres allégations que les chefs de salle ont été systématiquement associés à cette démarche et les pièces 3 à 5 produites par l'appelante démontrent qu'elle a été discutée en réunion avec les délégués du personnel ; qu'il ne fait de même la démonstration d'aucun fait ou agissement do son, employeur de nature à caractériser l'existence d'agissements inadaptés ou discriminatoires à son encontre ensuite de sa réintégration au mois d'octobre 2013 ; qu'il a en effet admis qu'il n'y avait plus de place dans le vestiaire hommes, raison pour laquelle un casier lui a été attribué dans le vestiaire dos femmes, et il résulte clairement de son propre mail du 12 décembre 2013, qu'il ne s'en est, à l'époque, aucunement formalisé ; qu'il ne produit aucune pièce ni aucun témoignage venant confirmer ses dires concernant cette période, les nombreuses attestations communiquées à la cour ayant toutes été rédigées antérieurement â sa reprise d'activité ; que s'il est enfin permis de s'interroger sur l'utilité de l'établissement d'une fiche de « prise en compte matériel » pour un stylo BIC, ce document unique établi le 22 novembre 2013, ne peut sérieusement participer à la caractérisation d'une situation de harcèlement moral ; qu'il convient par ailleurs d'observer que si M.
Laurent Y... est désigné sous le titre de superviseur dans le cadre de son planning afférent au mois d'octobre 2012 puisqu'il avait effectivement reçu mission, ainsi que cela est parfaitement reconnu par son employeur et a d'ailleurs été confirmé par son conseil lors de l'audience, d'assurer l'interface entre les Chefs de salle et les opérateurs, force est de constater que cette tâche ne correspond aucunement au profil relatif au poste « Adjoint au Responsable de Salle » qu'il communique aux débats et que ni sa classification ni sa rémunération n'ont été modifiées sur les périodes considérées ; qu'il a d'ailleurs signé sans la moindre observation un avenant daté du 27 mai 2014 venant consacrer, sous cotte même classification, la transfert de son contrat de travail au sein de la Sarl Prosegur Sécurité Humaine, que M.
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.561
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11173
Résumé source
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11173 F Pourvoi n° U 16-17.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale c), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove,…