Code du travail
Article R. 4228-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4228-5
Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4228-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.767
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'EURL Ambulances Beaurepairoises verse aux débats les factures relatives aux dépenses qu'il a engagées pour aménager les vestiaires de l'entreprise. Mme [C] ne produit à l'instance aucun élément de preuve démontrant la non-conformité des locaux de l'EURL Ambulances Beaurepairoises aux prescriptions de l'article R. 4228-5 du code du travail. Enfin, Mme [C] ne caractérise pas le préjudice qu'elle a subi en raison de la violation par l'employeur de la réglementation applicable en matière de temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-17.561
Cour de cassationET QUE dans les établissements employant un personnel mixte, des vestiaires séparés sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins ; que le manque de place allégué par l'employeur ne saurait objectivement justifier l'attribution à un salarié d'un casier dans le vestiaire des femmes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et R.4228-5 du code du travail. QU'en tout cas, M. Y... contestait expressément le manque de place par lequel son employeur entendait justifier l'attribution d'un casier dans le vestiaire des femmes ; qu'en affirmant que M. Y... admettait ce manque de place, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil. ET ALORS QUE M. Laurent Y...
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