Code du travail
Article L. 3122-4 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 3122-4
Par dérogation à l'article L. 3122-2 , pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 , la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures. Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps. Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu'ils accomplissent durant cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-5 . Lorsque, au cours d'une même période de référence mentionnée au 2° de l'article L. 3122-5 , le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application du même article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent article et dudit article L. 3122-5.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.873
Cour de cassationdu mois considéré ; qu'en retenant que la société Sogeti n'avait pas l'obligation de rémunérer chaque mois le salarié des heures supplémentaires accomplies et qu'un manquement à cette obligation ne pouvait être constaté qu'à l'expiration de la période annuelle de référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 3122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.512
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-12.612
Cour de cassation; que l'accord décompte le temps de travail sur un horaire de travail annuel qui, depuis l'institution de la journée de solidarité, se monte à 1607 heures ; qu'il apprécie, dans le cadre de l'année, l'horaire de référence de 35 heures comme suit : nombre de jours de l'année, moins les jours de repos hebdomadaire, moins les jours de congés payés, moins les jours fériés et le jour chômé ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.868
Cour de cassationd'arrêt maladie peut varier, revient à faire varier le nombre d'heures effectivement travaillées à compter duquel sont décomptées des heures supplémentaires; Que contrairement aux dires de l'employeur, la référence à 1 607 heures n'a pas été abandonnée par le législateur, dans la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, puisqu'elle est mentionnée dans l'article L 3122-4 du code du travail, issu de cette loi; Qu'en effet, si le 2° de ce texte ne vise pas ce seuil, c'est tout simplement parce qu'il évoque une hypothèse dans laquelle les heures supplémentaires sont calculées par référence à une moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence ; Considérant qu'il importe peu que l'avenant ait été signé par trois organisations syndicales dès lors que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000 est contraire aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.502
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508
Cour de cassationconsidérées, il isole les heures dépassant cette durée en leur affectant un coefficient de majoration de 25 % pour les huit premières et un coefficient de majoration de 50 % pour les suivantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-10.721
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'en l'absence de fixation par l'accord collectif d'un seuil de déclenchement inférieur à 1607 heures, seules les heures effectuées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743
Cour de cassation; qu'en faisant application en l'espèce de ce plafond pour rejeter la demande de Mme X... au titre des repos compensateurs non pris et condamner uniquement la société Infoparc à une somme de 973, 68 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions des anciens articles L. 212-8, L. 3122-9 et L. 3122-10 et du nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.074
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer ce dernier de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.891
Cour de cassationX..., engagé le 28 janvier 2002 en qualité de technicien d'exploitation, niveau IV, par la société Aven Armand, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-4 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452
Cour de cassationl'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail, sans vérifier si le lissage de leur salaire était autorisé par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 212-8 et L. 212-8-5 devenus L. 3122-9 et L. 3122-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 212-4-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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