Code du travail
Article L. 3122-10 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3122-10
Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.843
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, qu'en raison de l'annualisation de la durée du travail, il se trouvait exclu des dispositions de l'article D. 3121-14-1 du code du travail relatives au contingent des heures supplémentaires, ce qui ne lui permettait pas d'ouvrir droit aux contreparties obligatoires en repos, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable et l'article D. 3121-14-1 de ce même code ; 2°) ALORS QUE seules les heures supplémentaires ayant effectivement donné lieu à repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'en relevant, par motifs éventuellement adoptés, qu'en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.069
Cour de cassationde modulation et en particulier de l'existence d'un accord exprès, clair et dépourvu d'équivoque du salarié sur les modalités de la modulation, lesquelles modifiaient son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des anciens articles L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, L. 3122-9, L. 3122-10, L. 3122-11, L. 3122-12 et L. 3122-13 du code du travail, ensemble l'article 8.2.2. dans sa version applicable du 13 janvier 1999 au 14 novembre 2008. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la prise d'acte de Monsieur Y... produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a condamné Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.501
Cour de cassation3122-4 du code du travail s'opposent à ce que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles soient traitées autrement que comme des heures supplémentaires et donc rémunérées comme telles au taux majoré défini par l'article L. 3121-22 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.580
Cour de cassationl'entreprise, sans constater l'existence d'une stipulation expresse autorisant un tel décompte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles L.3121-10 et L.3122-9 du Code du travail, alors applicables, et de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QUE, selon l'article L.3122-10 du Code du travail, alors applicable, si les heures accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord de modulation ne constituent pas des heures supplémentaires, il en va différemment de celles qui sont effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.709
Cour de cassationlégales et conventionnelles » ; que l'accord d'entreprise y ajoutait que « les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1600 heures sur l'année seront considérées comme des heures supplémentaires », instituant ainsi un régime plus favorable que les 1 607 heures prévues par la loi ; qu'en décidant cependant que l'accord violerait l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26.060
Cour de cassation, bénéficié de la majoration prévue par les dispositions légales et conventionnelles sur la modulation du temps de travail, ce que contestait précisément le salarié au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaires (conclusions d'appel, pages 7 à 9), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.3122-9 et L.3122-10 anciens du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 30 mars 2001 et l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X..., tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Mondial Protection ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour soutenir sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.868
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1607 heures par an ; qu'il s'ensuit que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1607e heure annuelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 mars 2006 en qualité de chef d'équipe par la société Challancin gardiennage dont l'activité est soumise à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.502
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508
Cour de cassation, au niveau de la durée légale, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat à temps partiel devait être requalifié à temps complet, peu important la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail qui ne modifiait pas la durée du travail convenue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-23.322
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de majorations sur heures supplémentaires et de congés payés afférents, pour la période de janvier 2006 à octobre 2010, ainsi que de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période de janvier 2006 à octobre 2010, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2014, 13-21.680
Cour de cassationsupplémentaires de fin d'année, M. X..., salarié de la société, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail des salariés du 9 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-1, L. 3122-10 II et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.468
Cour de cassation,20 heures de travail, pris onze jours à 0 heure et vingt-six jours de congés payés, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation, en se fondant sur les seules allégations de la salariée, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu' il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L.
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