Code du travail
Article L. 3122-10 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3122-10
Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-18.075
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 8-V et 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 3122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743
Cour de cassation; qu'il s'en déduit que le plafond de 1 610 heures prévu par ledit accord était illégal au moment de son entrée en vigueur ; qu'en faisant application en l'espèce de ce plafond pour rejeter la demande de Mme X... au titre des repos compensateurs non pris et condamner uniquement la société Infoparc à une somme de 973, 68 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les dispositions des anciens articles L. 212-8, L. 3122-9 et L. 3122-10 et du nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-17.644
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu par un accord de modulation ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.083
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1607 heures de travail par an, nonobstant l'existence, dans son secteur d'activité, d'horaires d'équivalence
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.862
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir, au-delà de la somme de 213,20 € brut obtenue en première instance, le paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et congés payés afférents outre une indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS PROPRES QUE "Les articles L 3122-9 et L 3122-10 du code du travail alors en vigueur, disposent: - Art. L 3122-9 : "Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d‘entreprise ou d'établissement pour prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.836
Cour de cassationprud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-19.364
Cour de cassationsur l'année n'avaient pas à être rémunérées au motif que la rémunération mensuelle lissée correspondait à cette durée annuelle de travail, alors pourtant que l'accord d'entreprise avait seulement prévu un lissage de la rémunération mensuelle sur la base de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur (anciennement l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.346
Cour de cassationALORS ENCORE QUE les jours de repos accordés à un salarié au titre de la réduction du temps de travail ne peuvent servir à compenser les heures supplémentaires effectuées ; qu'en décidant néanmoins que deux heures supplémentaires du mois de décembre 2001 avaient été compensées par les jours de RTT de la semaine suivante, la Cour d'appel a violé les articles L 3122-10 et L 3122-19 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel qui reconnaissait, pour l'année 2005 que le temps de travail de Monsieur X...avait de 1737, 2 heures pour un temps de travail annualisé de 1607 heures s'est bornée à affirmer, après avoir constaté que le nombre de jours de RTT était de 7, 5 jours, soit 52, 5 heures, que les heures supplémentaires dont elle constatait la réalité avaient été payées ou compensées ; qu'en statuant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.939
Cour de cassationD'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les article L. 3121-1 et L. 3122-9 du code du travail alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour congé sans solde à du temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.928
Cour de cassationn'excède pas un plafond de 1 607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. La convention ou l'accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies au chapitre premier. " ; L'article L. 3122-10 du Code du Travail : " I.- Les heures accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.550
Cour de cassationD'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.670
Cour de cassationporte sur 123 heures facturées au taux horaire normal de 10,83 de sorte qu'en déduisant de ce document que l'intéressée aurait été créancière d'heures supplémentaires dont la rémunération atteindrait le taux de 1.354 € ou de 16,25 €, comme indiqué dans le décompte litigieux, la Cour d'Appel n'a nullement caractérisé l'accomplissement d'un travail effectué en sus de l'horaire normal privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.3122-10 du Code du Travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'arrêt, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures sur 6 semaines doivent être majorées de 25 % puis, le cas échéant de 50 % au-delà de la 41ème heure ; qu'en faisant droit, sans s'en expliquer,, au décompte de Madame Y...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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