Code du travail

Article L. 3121-7 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées73
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-7

73 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.294

Cour de cassation

; que, en retenant que l'employeur devait verser une compensation financière aux astreintes en fonction de la sujétion imposée au salarié et en relevant que le salarié n'était intervenu qu'une seule fois sur le site et que les autres alarmes n'avaient pas nécessité son intervention, pour débouter le salarié de sa demande de rémunération de ses astreintes, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; 2°/ que la compensation financière des astreintes est prévue dans la convention collective applicable au salarié ou dans son contrat de travail ; qu'en se contentant d'affirmer que la prime de responsabilité versée à M. X... rémunérait ses astreintes, sans rechercher si le contrat de travail de M. X...

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.666

Cour de cassation

a été engagé le 18 mars 1989 par la société Mariber et occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de magasin ; qu'il a été licencié le 11 octobre 2008 avec dispense d'exécuter le préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664

Cour de cassation

rondes afférentes, n'étaient pas d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et ne constituait pas, dès lors, un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 3° / qu'aux termes de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-20.437

Cour de cassation

compromettre le droit à repos ; que ces exigences précitées constituent donc une astreinte imposée aux salariés car ces derniers peuvent continuer à se livrer à des occupations personnelles dans leur sphère privée, tout en subissant une atteinte, réduite, à leur liberté de mouvement ; que toutefois une compensation est alors nécessaire et selon l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341

Cour de cassation

rondes afférents, n'étaient pas d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et ne constituait pas, dès lors, un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343

Cour de cassation

rondes afférentes, n'étaient pas d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et ne constituaient pas, dès lors, un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345

Cour de cassation

les rondes afférents, n'étaient pas d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et ne constituait pas, dès lors, un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.776

Cour de cassation

de l'entreprise » (article L. 3121-5 du Code du Travail); que la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif; que la société ne justifie pas avoir respecté l'obligation qui lui est impartie par l'article R. 3124-4 du Code du Travail et qui dispose que « le fait de ne pas accorder les compensations prévues à l'article L. 3121-7, est puni par l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe; le fait de ne pas remettre à chaque salarié concerné ou de ne pas avoir conservé à la disposition de l'Inspection du travail le document réalisant le nombre d'heures d'astreintes accomplies par le salarié et par mois et la compensation est puni de la même peine.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.732

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'il résultait des pièces produites et de explications des parties que le salarié avait effectué pendant toute la relation de travail «une moyenne de 59 heures d'astreinte» par semaine sans rechercher le nombre d'heures d'astreinte effectivement accomplies dans les conditions précitées au cours de chaque semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 82-3-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 octobre 2002 ; 2°/ que les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait « des pièces produites par l'appelant» que M. X...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

de l'intégralité des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 et notamment le paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de jours fériés ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283

Cour de cassation

; que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L. 3121-6 : " Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-23 " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-7 : " Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

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