Code du travail
Article L. 3121-7 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-7
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3 , soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.323
Cour de cassationa droit en contrepartie au paiement d'une indemnité ; qu'en subordonnant le bénéfice de cette indemnité à la détermination préalable, au sein de chaque association, et après consultation des instances représentatives du personnel, des catégories de salariés concernés par les astreintes, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.406
Cour de cassationtravail effectif ne représentait que 40 heures maximum, la rémunération de 20 heures supplémentaires constituant une compensation des temps de réserve ; qu'en refusant de considérer ce règlement comme la compensation légalement requise, du fait d'un nombre supérieur d'heures de réserve par rapport aux heures ainsi réglées, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-7 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.375
Cour de cassationALORS en outre QU'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'employeur appliquait volontairement l'ensemble de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ce dont il résultait qu'étaient applicables les dispositions de ce texte concernant la rémunération des heures de permanence à domicile, la Cour d'appel a violé l'article L 3121-7 du Code du Travail (anciennement L 212-4 bis) et les articles 05.07.3.1 à 05.07.3.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; ALORS encore QUE le régime d'équivalence prévu à l'article L 3121-9 du Code du Travail (anciennement L 212-4) constitue un mode…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.995
Cour de cassationétait fautif, la Cour d'appel a relevé que celui-ci ne contestait pas qu'il coupait son portable professionnel à la fin de sa journée et qu'il n'avait ainsi plus été joignable le 20 juin 2006 après 15 heures 50, même en cas d'urgence ; qu'en statuant ainsi sans constater que Monsieur X... était soumis à un système d'astreinte quand il coupait son portable à la fin de sa journée de travail, comme cela avait été le cas le 20 juin 2006, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-7 du Code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du Code du travail. ALORS ENCORE QUE les juges du fond qui statuent par des motifs contradictoires exposent leur décision à la censure au visa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que pour juger que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-71.742
Cour de cassation; que la faute initiale reprochant au salarié d'avoir fait l'objet d'une suspension immédiate de son permis de conduire pour un taux d'alcoolémie de 0,9 g par litre à l'occasion d'un contrôle par les forces de l'ordre ne peut fonder le licenciement ; que l'employeur n'établit pas que le système d'astreinte mis en place était licite comme répondant aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138
Cour de cassationSur les astreintes : Attendu que le temps d'intervention dans le cadre des astreintes liées à l'accueil, à la surveillance et à la sécurité, décompté comme travail effectif a été pris en compte, par l'arrêt du 19 octobre 2006 en ce que l'horaire hebdomadaire de travail de Monsieur X... et de Madame Y... a été fixé à 51 heures par semaine ; Attendu que par application de l'article L.212-4-13 du Code du travail (recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.092
Cour de cassationLorsqu'une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n'y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que l'astreinte est une sujétion liée à la fonction d'infirmier et que celui-ci n'y est pas systématiquement soumis en application des dispositions conventionnelles applicables, décide que l'employeur pouvait procéder à la suppression des astreintes dans l'exercice de son pouvoir de direction
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.592
Cour de cassationoù une garde était organisée, ce salarié, la nuit, pouvait être appelé par un résident dans son logement de fonction et devoir intervenir» (arrêt, p.6, 2ème paragraphe), la Cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4 bis alinéa 2 du code du travail (actuel article L.3121-7).
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.059
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 09-41. 059 à U 09-41. 062 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 05. 07. 3. 3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et trois autres salariées ont été employées par l'Association pour l'aide au logement des personnes âgées en qualité de responsables chargées de la surveillance et du gardiennage d'une résidence pour personnes âgées au sein de laquelle elles bénéficiaient d'un logement de fonction ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.418
Cour de cassationdu temps de travail effectif accompli au cours de ses éventuelles interventions ; que, dès lors, en allouant à la salariée la rémunération d'astreintes quotidiennes après avoir constaté qu'elle bénéficiait de l'attribution d'un logement de fonction à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, ensemble les articles L. 3121-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.642
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 516-31, alinéa 2, devenu R. 1455-7, ensemble l'article L. 212-4 bis, alinéa 2, devenu L. 3121-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant en référé, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-44.876
Cour de cassation3121-5 du code du travail, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que selon l'alinéa 2 de l'article L. 212-4 bis, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.