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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.732

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2012
Numéro d'affaire
11-11.732
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01213

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2010), que M. X... a été engagé le 4 no…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2010), que M.

X... a été engagé le 4 novembre 2004 en qualité de directeur, par la société Clinique de convalescence de l'Ouest, qui est soumise à la convention collective étendue des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que par lettre du 18 septembre 2008, il a présenté sa démission ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au regard de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour les jours de réduction du temps de travail (RTT) correspondant à la période du 4 novembre 2004 au 31 décembre 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la Clinique soutenait que le salarié avait renoncé aux jours de réduction du temps de travail auxquels il pouvait prétendre dès lors qu'en sa qualité de directeur de la Clinique, il était maître de la prise des jours de réduction du temps de travail auxquels il estimait avoir droit mais n'avait, pendant la durée de son contrat de travail, jamais exercé son droit sans en être empêché par l'employeur ; qu'en accordant au salarié le paiement des jours de réduction du temps de travail non pris pendant toute la durée de son contrat de travail sans répondre au moyen de l'employeur tiré de la renonciation du salarié à son droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le directeur d'une clinique a nécessairement connaissance de l'existence d'un accord de réduction du temps de travail applicable dans sa clinique et lui donnant droit à des jours de réduction du temps de travail, surtout lorsque les salariés doivent impérativement obtenir son accord pour fixer les dates de leur jours de réduction du temps de travail; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié a été engagé en 2004 en qualité de directeur de la Clinique, qu'à ce titre il était responsable du bon fonctionnement de l'établissement, et qu'aux termes d'un accord d'entreprise en date du 29 décembre 1999 portant réduction du temps de travail en sein de la Clinique, il bénéficiait de dix jours de réduction du temps de travail par an ; que l'employeur faisait valoir sans être contesté sur ce point que selon cet accord d'entreprise, le personnel ne pouvait choisir ses dates de jours de réduction du temps de travail qu'avec l'accord du directeur ; qu'en reprochant à la Clinique de ne pas avoir informé son directeur des droits en matière de jours de RTT qu'il tenait de l'accord d'entreprise lorsque celui-ci en avait nécessairement connaissance de part ses fonctions et les modalités d'exécution de l'accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'accord de réduction du temps de travail du 29 décembre 1999 ; Mais attendu qu' ayant relevé que le salarié en sa qualité de cadre autonome, travaillait sur la base d'un forfait annuel de 1 670 heures de présence, conformément à l'accord d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail au sein de la clinique, et que sur cette base il bénéficiait de dix jours de RTT par an, la cour d'appel a décidé a bon droit que le défaut d'information du salarié par l'employeur en matière de jours de RTT justifiait sa demande ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre de rémunération des périodes d'astreintes correspondant à la période de novembre 2004 à décembre 2008 alors, selon le moyen : 1°/ que la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en jugeant qu'il résultait des pièces produites et de explications des parties que le salarié avait effectué pendant toute la relation de travail «une moyenne de 59 heures d'astreinte» par semaine sans rechercher le nombre d'heures d'astreinte effectivement accomplies dans les conditions précitées au cours de chaque semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 82-3-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 octobre 2002 ; 2°/ que les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait « des pièces produites par l'appelant» que M.

X... avait effectué chaque semaine tout au long de la relation de travail, sauf périodes de congés-payés, une moyenne de 59 heures d'astreinte ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des pièces versées aux débats sans préciser la nature de ces pièces censées établir une telle moyenne ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les jugements doivent être motivées ; qu'il résulte de l'arrêt que le salarié prétendait avoir effectué de novembre 2004 à décembre 2008 un total de 22 768 heures d'astreintes et que l'employeur contestait cette demande ; qu'en affirmant de manière générale et imprécise qu'il résultait des pièces produites et des explications des parties que le salarié avait effectué en moyenne sur cette période 59 heures d'astreinte par semaine, soit 11 480, 11 heures d'astreinte, sans s'expliquer autrement sur ce nombre d'heure contesté par les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait le nombre d'heures d'astreinte réclamé en faisant valoir que le compte rendu de la réunion des directeurs du 14 avril 2006 stipulait que les directeurs ne pouvaient effectuer plus de treize astreintes mensuelles ; qu'en affirmant péremptoirement que le directeur de la Clinique aurait effectué chaque semaine une moyenne de 59 heures d'astreinte, ce qui impliquait nécessairement plus de treize astreintes mensuelles, sans répondre au moyen soulevé par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne contestait pas que le salarié ait effectué des astreintes ainsi que le faisaient tous les autres directeurs d'établissement du groupe Korian, la cour d'appel, non tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a procédé à l'évaluation du nombre d'astreintes en se référant aux pièces produites par l'appelant et aux explications respectives des parties ; qu'elle n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de l'interruption abusive par l'employeur de sa formation, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, si dans la lettre du 7 octobre 2008, le groupe Korian écrivait à l'Institut d'études politiques de Paris pour l'informer que « pour des raisons internes au groupe, nous avons décidé d'interrompre la formation executive masters gestion et politique de santé de M.

X... (…) à compter de ce jour», il ajoutait que «le groupe KORIAN, par l'intermédiaire de son établissement, financera donc la formation pour la période du 17 janvier 2008 au 7 octobre 2008» ; qu'il en résultait que l'interruption de formation invoquée par l'employeur s'entendait en réalité uniquement de l'interruption du financement de la formation à compter du 7 octobre 2008 ; qu'en déduisant de cette lettre que l'employeur aurait abusivement interrompu la formation du salarié au lieu de se borner à informer l'organisme qu'il cessait de financer la formation, ce qui était son droit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que l'employeur soutenait dans ses écritures d'appel qu'il n'avait jamais contraint le salarié à interrompre sa formation au sein de l'IEP mais avait seulement cessé de la financer postérieurement à sa démission ; qu'il ajoutait, preuve à l'appui, que le salarié était d'ailleurs débiteur à l'égard de l'IEP du reliquat du coût de cette formation ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir abusivement interrompu la formation de l'intéressé par lettre du 7 octobre 2008 sans constater, en fait, que la formation du salarié avait réellement été interrompue après cette date et ce par la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a relevé que, par sa lettre du 7 octobre 2008, l'employeur a bien notifié à l'Institut d'études politiques de Paris qu'il interrompait la formation du salarié ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique de convalescence de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique de convalescence de l'Ouest et la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Clinique de convalescence de l'Ouest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Clinique de Convalescence de l'Ouest à payer à Monsieur X... les sommes de 4.319, 54 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de RTT correspondant à la période du 4 novembre 2004 au 31 décembre 2007, et de 1.450, 55 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de RTT correspondant à la période du 1er janvier au 27 décembre 2008, AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours de RTT pour la période de novembre 2004 au 27 décembre 2008 ; que M.

X... sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre des jours de RTT pour la période du 4 novembre 2004 au 27 décembre 2007 ; que la société Clinique de Convalescence de l'Ouest s'oppose à cette demande en faisant valoir que si aux termes de l'accord de réduction du temps de travail conclu au sein de l'établissement le 29 décembre 1999, il est prévu que le directeur bénéficie de 10 jours de RTT par an, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au personnel, avec l'accord de la direction, d'en choisir les dates; que M.

X... n'ayant jamais, semble-t-il, fait valoir ses droits à cet égard, doit être débouté de cette demande dès lors que, sauf disposition conventionnelle contraire, inexistante en l'espèce, les jours de RTT qui ne sont pas pris avant le terme de l'année de référence sont perdus pour le salarié ; que selon l'article 2-2 b) de l'accord d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail au sein de la Clinique de Convalescence de l'Ouest en date du29 décembre 1999, le directeur de l'établissement, en sa qualité de cadre autonome, travaille sur la base d'un forfait annuel de 1.670 heures de présence; que sur cette base, il bénéficie de 10 jours de RTT par an; que la société Clinique de Convalescence de l'Ouest n'ét…