Code du travail

Article L. 3121-43 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées132
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-43

132 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747

Cour de cassation

ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions » ; que l'article L. 3121-43 du code du travail énonce : « Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.131

Cour de cassation

; qu'en considérant que le plafond de 208 jours indiqué pour l'exemple pour l'année 2000 n'était pas de nature à invalider la convention cependant que le nombre de RTT annuels étant fixe entre 2000 et 2013 et que le nombre de jours fériés était variable en fonction de l'année, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le nombre de jours travaillés était également variable, a violé l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.434

Cour de cassation

; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, M. Alain Y... a signé en connaissance de cause les deux contrats de travail à durée déterminée proposés par son employeur et que ceux-ci prévoyaient un travail sous le régime des cadres au forfait jours pour une durée réduite à 109 jours au lieu de 218 jours, la cour d'appel a violé les articles L.3121-43 et suivants du code du travail. ALORS encore QU'à l'appui de ses demandes relatives à l'accomplissement de jours de travail supplémentaires, M. Alain Y...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.129

Cour de cassation

du respect de la durée du temps de travail du salarié (conclusions de Mme B..., pp. 18 & 20) ; que faute d'avoir recherché si ladite clause était valide avant de se prononcer sur la responsabilité de la MNRA, quand cette dernière dépendait de la validité de la clause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 3121-39, L 3121-43, L 3121-45, L 3121-46 et L 3121-48 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge mis en présence d'une convention de forfait-jour doit s'assurer d'office de sa validité ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont violé les articles L 3121-39, L 3121-43, L 3121-45, L 3121-46 et L 3121-48 du code du travail.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599

Cour de cassation

; que cette convention établie par écrit ayant recueilli l'accord de la salariée doit être déclarée licite, étant observé que la rémunération fixée est supérieure à la grille de salaire pour cette catégorie d'emploi au 1er juillet 2009, soit (1 662,66 + 34,28 correspondant à 2.30 h supplémentaires) = 1 696,94 euros ; qu'en application des dispositions de l'article L 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L 3121-29 (…) 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités…

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

sont confiées » ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi Mme [U], qui le contestait (conclusions d'appel p. 26), au regard des fonctions effectivement exercées, réunissait les conditions légales pour être valablement soumise à un régime de forfaits en jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.568

Cour de cassation

la prédétermination de leur temps de travail ; qu'en se bornant, pour dire que la convention de forfait en jours était privée d'effet, à énoncer que les plannings des salariés étaient contraignants, sans s'expliquer sur les éléments soulevés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281

Cour de cassation

de celui-ci, celle-ci ne s'est pas plainte de sa charge de travail. Le mécanisme des heures supplémentaires s'applique lorsque l'organisation du temps de travail du salarié suit un décompte horaire. Tel n'est pas le cas des salariés dont le temps de travail est organisé sur la base d'un forfait en jours prévu par l'article L3121-43 du code du travail et applicable aux salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, des services, ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213

Cour de cassation

constater que la société [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres…

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