Code du travail
Article L. 3121-43 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 3121-43
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.434
Cour de cassation; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, M. Alain Y... a signé en connaissance de cause les deux contrats de travail à durée déterminée proposés par son employeur et que ceux-ci prévoyaient un travail sous le régime des cadres au forfait jours pour une durée réduite à 109 jours au lieu de 218 jours, la cour d'appel a violé les articles L.3121-43 et suivants du code du travail. ALORS encore QU'à l'appui de ses demandes relatives à l'accomplissement de jours de travail supplémentaires, M. Alain Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.941
Cour de cassationL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.129
Cour de cassationdu respect de la durée du temps de travail du salarié (conclusions de Mme B..., pp. 18 & 20) ; que faute d'avoir recherché si ladite clause était valide avant de se prononcer sur la responsabilité de la MNRA, quand cette dernière dépendait de la validité de la clause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 3121-39, L 3121-43, L 3121-45, L 3121-46 et L 3121-48 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge mis en présence d'une convention de forfait-jour doit s'assurer d'office de sa validité ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont violé les articles L 3121-39, L 3121-43, L 3121-45, L 3121-46 et L 3121-48 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.958
Cour de cassationSelon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère principal de l'activité de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599
Cour de cassation; que cette convention établie par écrit ayant recueilli l'accord de la salariée doit être déclarée licite, étant observé que la rémunération fixée est supérieure à la grille de salaire pour cette catégorie d'emploi au 1er juillet 2009, soit (1 662,66 + 34,28 correspondant à 2.30 h supplémentaires) = 1 696,94 euros ; qu'en application des dispositions de l'article L 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L 3121-29 ( ) 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701
Cour de cassationsont confiées » ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi Mme [U], qui le contestait (conclusions d'appel p. 26), au regard des fonctions effectivement exercées, réunissait les conditions légales pour être valablement soumise à un régime de forfaits en jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.568
Cour de cassationla prédétermination de leur temps de travail ; qu'en se bornant, pour dire que la convention de forfait en jours était privée d'effet, à énoncer que les plannings des salariés étaient contraignants, sans s'expliquer sur les éléments soulevés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281
Cour de cassationde celui-ci, celle-ci ne s'est pas plainte de sa charge de travail. Le mécanisme des heures supplémentaires s'applique lorsque l'organisation du temps de travail du salarié suit un décompte horaire. Tel n'est pas le cas des salariés dont le temps de travail est organisé sur la base d'un forfait en jours prévu par l'article L3121-43 du code du travail et applicable aux salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, des services, ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213
Cour de cassationconstater que la société [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214
Cour de cassationsans constater que la société Garage [I] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait ne lui est pas opposable, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215
Cour de cassationque la société Garage [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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