Code du travail
Article L. 3121-43 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 3121-43
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.003
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 16-40.242
Cour de cassationLiffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, devenu articles L. 3121-38 et suivants du code du travail et plus spécialement les articles L. 3121-38 à L. 3121-41 relatifs à la mise en place des conventions de forfait et les articles L. 3121-43 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.112
Cour de cassation, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions" ; que l'article L 3121-43 du Code du travail énonce : "Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L 3121-39 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064
Cour de cassationLes dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504
Cour de cassationSOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1875 F-D Pourvoi n° G 15-23.504 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N] [S], épouse [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256
Cour de cassationRépond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.458
Cour de cassationque de celui de son équipe et disposant pour cela de l'autonomie nécessaire" ; le contrat lui donne autorité sur le personnel du magasin, dont elle assure le recrutement et rationalise le travail, ainsi que la responsabilité de la gestion du budget du magasin et du stock avec le pouvoir d'engager seule les dépenses courantes ; en application de l'article L 3121-43 du Code du Travail, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le Code du Travail, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ; l'article L 3121-46 du Code du Travail dispose qu'un entretien…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250
Cour de cassationsans autorisation de son supérieur hiérarchique, en se contentant d'énoncer que l'organisation du service au sein duquel il travaillait ne permettait pas à ce dernier d'organiser son temps de travail en toute liberté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 3121-43 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a retenu que des griefs figurant dans la lettre de licenciement, et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, a décidé que les faits invoqués étaient établis et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.588
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'il résultait des pièces versées aux débats que les parties avaient conclu un contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 octobre 2009 par lequel Monsieur [N] était embauché en qualité de manager et coordinateur département social ; que ce contrat était signé des deux parties ; que la rupture de la relation de travail était établie par un courrier en date du 28 octobre 2009 ; qu'en application de l'article L.3121-43 du Code du travail, et selon les articles 2 et 7 du contrat de travail, une convention de forfait en jours avait été conclue entre les parties ; que Monsieur [N] était astreint à 218 de jours de travail effectif par an moyennant une rémunération mensuelle bute annuelle de 45 000 € répartie sur treize mensualités ; que cette convention individuelle s'inscrivait dans le cadre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295
Cour de cassationsouveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que les griefs invoqués au soutien de la mesure disciplinaire de rupture anticipée du contrat de travail relevaient de l'insuffisance professionnelle, laquelle n'est pas fautive ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.479
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas si l'existence du statut de cadre autonome qui s'évinçait de la convention en forfait jour n'impliquait pas nécessairement la classification revendiquée niveau 3.1 coefficient 170, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-13.212
Cour de cassation, en représentant un interlocuteur de terrain pour les nouveaux vendeurs », sans rechercher si le salarié remplissait effectivement les conditions requises en termes d'autonomie, au sens de l'accord RTT du 4 février 2002, pour prétendre au coefficient professionnel 360, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-43 et L. 3121-48 du code du travail et de l'article 7 de l'accord d'entreprise RTT du 4 février 2002. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts partiellement infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE au paiement des sommes de 36.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-43
Méthode et périmètre
Source et précautions
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