Code du travail

Article L. 3121-43 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées132
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-43

132 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

sans constater que la société Garage [I] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait ne lui est pas opposable, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres…

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215

Cour de cassation

que la société Garage [T] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait n'est pas opposable au salarié, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ; 2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;…

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.003

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 16-40.242

Cour de cassation

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, devenu articles L. 3121-38 et suivants du code du travail et plus spécialement les articles L. 3121-38 à L. 3121-41 relatifs à la mise en place des conventions de forfait et les articles L. 3121-43 à L.

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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.112

Cour de cassation

, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions" ; que l'article L 3121-43 du Code du travail énonce : "Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L 3121-39 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du…

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171 — 4 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce que ne fait pas la salariée qui ne présente pas de décompte suffisamment précis et établi hebdomadairement des heures alléguées mais seulement un tableau récapitulatif dépourvu d'explication et indication complémentaire autre que son raisonnement sur l'amplitude de travail invoquée sur certaines périodes ; Sur l'indemnisation au titre

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256

Cour de cassation

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.458

Cour de cassation

que de celui de son équipe et disposant pour cela de l'autonomie nécessaire" ; le contrat lui donne autorité sur le personnel du magasin, dont elle assure le recrutement et rationalise le travail, ainsi que la responsabilité de la gestion du budget du magasin et du stock avec le pouvoir d'engager seule les dépenses courantes ; en application de l'article L 3121-43 du Code du Travail, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le Code du Travail, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ; l'article L 3121-46 du Code du Travail dispose qu'un entretien…

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250

Cour de cassation

sans autorisation de son supérieur hiérarchique, en se contentant d'énoncer que l'organisation du service au sein duquel il travaillait ne permettait pas à ce dernier d'organiser son temps de travail en toute liberté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 3121-43 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a retenu que des griefs figurant dans la lettre de licenciement, et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, a décidé que les faits invoqués étaient établis et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.588

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces versées aux débats que les parties avaient conclu un contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 octobre 2009 par lequel Monsieur [N] était embauché en qualité de manager et coordinateur département social ; que ce contrat était signé des deux parties ; que la rupture de la relation de travail était établie par un courrier en date du 28 octobre 2009 ; qu'en application de l'article L.3121-43 du Code du travail, et selon les articles 2 et 7 du contrat de travail, une convention de forfait en jours avait été conclue entre les parties ; que Monsieur [N] était astreint à 218 de jours de travail effectif par an moyennant une rémunération mensuelle bute annuelle de 45 000 € répartie sur treize mensualités ; que cette convention individuelle s'inscrivait dans le cadre de…

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