Code du travail

Article L. 3121-43 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées134
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-43

134 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438

Cour de cassation

repos compensateurs, 25.427,10 € au titre des congés payés afférents, 46.335,19 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et 24.065,80 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte des dispositions des articles L.3128-38, L.3121-40, L.3121-43 et suivants du code du travail que si la durée du travail d'un salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, ou par une convention de forfait en jours sur l'année pour les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124

Cour de cassation

et personnelles ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisait valoir le salarié, la réalisation de certaines de ses tâches ne lui imposait pas le respect des heures d'ouverture du CDER, de sorte qu'il n'était pas autonome dans la fixation de ses horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-43 du code du travail. 2° - ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, elle a négligé de répondre aux conclusions du salarié et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.167

Cour de cassation

employeur à lui payer des sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des repos compensateurs non pris, de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.321

Cour de cassation

sur les conventions de forfait-jours, étant observé à cet égard qu'il n'est pas versé aux débats l'accord collectif relatif aux conventions en cause ; qu'or l'évaluation des charges doit prendre en compte les conditions de travail particulières des cadres régis par lesdites conventions de forfait-jours, conformément aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-16.452

Cour de cassation

légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'en l'absence d'un forfait jours valable, l'employeur qui n'était pas fondé à s'exonérer de son obligation de payer au salarié ses heures supplémentaires, avait donc gravement manqué à son obligation en omettant de rémunérer ces heures, violant ainsi les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 3121-43 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation des éléments de preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de faits dont elle a pu déduire que le manquement de l'employeur n'était pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.198

Cour de cassation

rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de la salariée ; qu'en s'étant bornée à reprendre les affirmations de la salariée, sans avoir caractérisé en quoi les manquements qu'elle reprochait à l'employeur étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-14.206

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale du notariat n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-21.147

Cour de cassation

payées alors surtout que l'accord collectif intervenu le 31 mars 2006 «près étude et analyse approfondie de la typologie des cadres " est venu constater, sans distinction de période, que l'ensemble des cadres de l'entreprise concernée, hors cadres dirigeants, étaient des "cadres autonomes", donc éligibles au régime des forfaits jours prévus par l'article L.3121-43 du Code du travail au profit des cadres « qui disposent de leur autonomie dans leur- emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif » ou de ceux « dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées », reconnaissant ainsi bien la spécificité de la situation…

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990

Cour de cassation

c'est elle même qui a mis en place le système des forfaits jours dans l'entreprise et qui devait contrôler l'activité effectuée par les personnes qui y sont astreintes ; sur la validité du forfait jours, il n'est pas discuté que cette possibilité est ouverte par la convention collective de l'Automobile applicable dans l'entreprise ; aux termes de l'article L 3121-43 du code du travail, peuvent valablement conclure des conventions de forfaits jours, les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ; un système de contrôle de l'activité du salarié en forfait jours doit être mis en oeuvre et à défaut, le salarié concerné peut prétendre à des dommages-intérêts ; il est manifeste et il n'est…

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.940

Cour de cassation

à l'audience ; Attendu que pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, Réjane X... conteste le statut de cadre autonome et l'opposabilité de la convention de forfait jours prévue par l'avenant du 1er août 2005, date à laquelle elle est devenue directrice adjointe du magasin situé rue Alsace Lorraine à Grenoble ; Attendu que selon l'article L. 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale et enfin la rémunération ; Attendu que Réjane X...

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