Code du travail
Article L. 3121-43 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 3121-43
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-12.323
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 11-12.323 à C 11-12.328 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-43 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986
Cour de cassationaurait en tout état de cause dû aviser l'employeur de son retard de plus d'une heure par rapport à l'heure de convocation par l'employeur ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que l'employeur avait conclu avec M. X... une convention de forfait en jours, la Cour d'appel a, par refus de tirer les conséquences de ses propres constatations, violé les articles L. 212-15-3 I et III dans leur version alors applicable, l'actuel L. 3121-43 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1331-1 du Code du travail. ALORS, AUSSI, QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.205
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, s'agissant d'un litige sur la durée du travail, si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par l'intéressé, celui- ci doit préalablement fournir des éléments pour étayer sa demande ; qu'aux termes de l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 du code du travail, comme bénéficiant de convention de forfait jours, est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié ; mais que, alors que la convention de forfait précitée précisait qu'il incombait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.605
Cour de cassationpour effet que les salariés bénéficiant de jours de congé conventionnels voyaient leur nombre de jours de RTT diminuer en proportion (conclusions adverses page 8 et 9), si bien qu'ils étaient de facto privés de leurs droits, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les articles L.3121-43 et suivants du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ; 2) ALORS QU'il résulte de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 que le nombre de jours travaillés, sur la base duquel le forfait jours est défini, doit être fixé une fois déduits, du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé légaux et conventionnels…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557
Cour d'appelQu'en effet, ses bulletins de paie ne portent pas mention de la classification L que ce soit antérieurement ou postérieurement à la perte de son mandat de directeur général et donc antérieurement au transfert de son contrat de travail à la Aon Conseil et Courtage; qu'ils comportent la mention de " cadre autonome " sur ses bulletins de paie de juillet 2000 au sens de l'article L.3121-43 du code du travail ; Qu'il déclare en outre lui même que les mentions du versement des cotisations de retraite complémentaires AGIRC de la tranche C, ou au seuil de déclenchement de la tranche C ,soit 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale, ont été supprimées dès septembre 1999, soit antérieurement au transfert de son contrat de travail ; Que de même, il convient de relever que , par courrier du 3 juillet 2000, la société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854
Cour de cassation; que le forfait annuel en jours qui consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures et fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année, exonère les entreprises de la plupart des dispositions relatives à la durée du travail, en particulier celles relatives aux heures supplémentaires ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.807
Cour de cassationL'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.165
Cour de cassation1°/ que le lien de subordination inhérent au contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ni la conclusion d'une convention de forfait en jours prévue par l'article L. 3121-43 du code du travail, ni la clause du contrat de travail prévoyant que les fonctions exercées par le salarié impliquent une grande autonomie dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps, n'impliquent que le salarié soit dispensé de justifier auprès de l'employeur de l'exécution des missions qui lui sont confiées et du temps qu'il y a consacré ; qu'en estimant que la redéfinition par l'employeur des missions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.679
Cour de cassation; qu'en affirmant que la convention de forfait en jours signée par Mme X... était régulière, et que l'employeur n'avait commis aucune faute, de nature à mettre la rupture à sa charge en l'y soumettant, la cour d'appel a violé les articles 8. 1. 2. 3 et 8. 1. 2. 5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-43
Méthode et périmètre
Source et précautions
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