Code du travail

Article L. 3121-43 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées134
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-43

134 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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122

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-12.323

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 11-12.323 à C 11-12.328 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-43 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986

Cour de cassation

aurait en tout état de cause dû aviser l'employeur de son retard de plus d'une heure par rapport à l'heure de convocation par l'employeur ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que l'employeur avait conclu avec M. X... une convention de forfait en jours, la Cour d'appel a, par refus de tirer les conséquences de ses propres constatations, violé les articles L. 212-15-3 I et III dans leur version alors applicable, l'actuel L. 3121-43 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1331-1 du Code du travail. ALORS, AUSSI, QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que M. X...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.205

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, s'agissant d'un litige sur la durée du travail, si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par l'intéressé, celui- ci doit préalablement fournir des éléments pour étayer sa demande ; qu'aux termes de l'article D. 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 du code du travail, comme bénéficiant de convention de forfait jours, est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié ; mais que, alors que la convention de forfait précitée précisait qu'il incombait à M. X...

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.605

Cour de cassation

pour effet que les salariés bénéficiant de jours de congé conventionnels voyaient leur nombre de jours de RTT diminuer en proportion (conclusions adverses page 8 et 9), si bien qu'ils étaient de facto privés de leurs droits, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les articles L.3121-43 et suivants du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ; 2) ALORS QU'il résulte de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 que le nombre de jours travaillés, sur la base duquel le forfait jours est défini, doit être fixé une fois déduits, du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé légaux et conventionnels…

126

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

Qu'en effet, ses bulletins de paie ne portent pas mention de la classification L que ce soit antérieurement ou postérieurement à la perte de son mandat de directeur général et donc antérieurement au transfert de son contrat de travail à la Aon Conseil et Courtage; qu'ils comportent la mention de " cadre autonome " sur ses bulletins de paie de juillet 2000 au sens de l'article L.3121-43 du code du travail ; Qu'il déclare en outre lui même que les mentions du versement des cotisations de retraite complémentaires AGIRC de la tranche C, ou au seuil de déclenchement de la tranche C ,soit 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale, ont été supprimées dès septembre 1999, soit antérieurement au transfert de son contrat de travail ; Que de même, il convient de relever que , par courrier du 3 juillet 2000, la société…

Condamnation : 83 000 €Licenciement+19
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854

Cour de cassation

; que le forfait annuel en jours qui consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures et fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année, exonère les entreprises de la plupart des dispositions relatives à la durée du travail, en particulier celles relatives aux heures supplémentaires ; que selon l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.807

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.165

Cour de cassation

1°/ que le lien de subordination inhérent au contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ni la conclusion d'une convention de forfait en jours prévue par l'article L. 3121-43 du code du travail, ni la clause du contrat de travail prévoyant que les fonctions exercées par le salarié impliquent une grande autonomie dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps, n'impliquent que le salarié soit dispensé de justifier auprès de l'employeur de l'exécution des missions qui lui sont confiées et du temps qu'il y a consacré ; qu'en estimant que la redéfinition par l'employeur des missions de M. X...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.679

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la convention de forfait en jours signée par Mme X... était régulière, et que l'employeur n'avait commis aucune faute, de nature à mettre la rupture à sa charge en l'y soumettant, la cour d'appel a violé les articles 8. 1. 2. 3 et 8. 1. 2. 5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, ensemble l'article L.

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