Code du travail

Article L. 3121-43 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées134
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-43

134 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.257

Cour de cassation

3121-45 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-48 du code du travail en leur rédaction alors applicable ; Attendu d'abord que selon l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.863

Cour de cassation

font mention d'un «forfait annuel de 218 jours » et figurent en paiement des « appointements forfaitaires » alors qu'il est constant que les parties n'ont signé aucune convention individuelle ayant pour objet les conditions de ce forfait, et il n'est pas justifié de l'organisation efficace du contrôle du temps de travail et du droit au repos selon les stipulations des articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, ni de celles de l'article 15 de la convention collective ; Que la SA Moulins Soufflet bien consciente de la difficulté soutient du reste que Monsieur Y...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.206

Cour de cassation

l'appelant, en un forfait en heures sur l'année ; qu'aux termes de l'article L.3121-40 du code du travail, "la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit" ; que si l'article 45 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 a inséré dans le code du travail l'article L.3122-6 (repris à l'article L. 3121-43 actuel) selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte n'a pas d'effet rétroactif et n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-11.562

Cour de cassation

réplique que compte tenu de l'autonomie dont bénéficiait M. Y... dans son emploi du temps, ce salarié relevait du forfait annuel en jours et que les horaires des collaborateurs et des personnes qu'il encadrait n'avaient été indiqués qu'à titre d'information. Elle conteste l'existence d'heures supplémentaires réalisées par son salarié. Qu'aux termes de l'article L 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixé par l'accord collectif, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.434

Cour de cassation

que les témoignages qu'il communiquait étaient imprécis et trop généraux ; qu'en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par M. Y... sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, que la société Bergerie du Bouis était tenue de lui fournir, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-43 et L. 3171-4 du code du travail ; Alors 4°) que sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en relevant, pour débouter M. Y...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.666

Cour de cassation

Il n'est outre pas justifié d'une arrivée tardive au travail le 15 mars 2010 et de son contexte, alors que selon les mentions portées sur les bulletins de paie M. Y... est un cadre qui effectue des missions en autonomie complète dans le cadre d'un forfait de 218 jours sur l'année et qu'il n'est dès lors nécessairement pas concerné par un horaire collectif de travail, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 3121-43 du Code du travail. L'avertissement du 23 mars 2010 n'est donc pas justifié et sera annulé. ( ) 11- Sur les dépens et frais irrépétibles : La société Altran Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à M. Y...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.669

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE « II) Sur la validité de la convention de forfait jours et la demande subséquente de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : M. Y... estime qu'il ne pouvait être soumis à un forfait annuel en jours, même si son contrat le prévoit, les conditions légales n'étant pas remplies. Conformément aux dispositions de l'article L 3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif, notamment les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature et les fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.777

Cour de cassation

pour la catégorie (OETAM) des visiteurs médicaux jusqu'au 5 C inclus [est] de 1 573 heures avec 20 jours de RTT ; QUE l'horaire de travail de Monsieur Mickaël Y... est annualisé ; que cette annualisation ne peut être assimilée [à] un accord forfait jours ; que Monsieur Mickaël Y... n'est pas soumis à un forfait en jours comme défini [par les] articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail ( ) ; QU'aux [termes] de l'article 5 du contrat de travail "durée du travail" de Monsieur Mickaël Y..., "les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés par semaine sont applicables à Monsieur Mickaël Y.... En conséquence et au regard de l'autonomie qui est la sienne, Monsieur Mickaël Y...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.185

Cour de cassation

1154-1 du Code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de paiement en heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi- journées et non plus en heures ; qu'il ressort de l'article L.3121-29 et L.3121-43 du Code du travail que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; que la mise en place de convention individuelle de forfait est subordonnée à la conclusion d'un…

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.682

Cour de cassation

soumis à la même convention collective) et les précise ainsi dans l'article 6: « compte tenu de l'autonomie dont dispose M. Stéphane Y... dans l'organisation de son travail, de la nature de ses fonctions et des responsabilités y afférentes, son temps de travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jour conformément aux dispositions de l'article L3121-43 du code du travail. Par conséquent, la gestion du temps de travail de M. Stéphane Y... est effectuée en nombre de jours, ce nombre étant fixé à 218 jours par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de congés payés définis à l'article L3141-3 du code du travail. Toutefois, compte tenu du caractère spécifique du service et la continuité des obligations, M. Stéphane Y...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747

Cour de cassation

ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions » ; que l'article L. 3121-43 du code du travail énonce : « Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.131

Cour de cassation

; qu'en considérant que le plafond de 208 jours indiqué pour l'exemple pour l'année 2000 n'était pas de nature à invalider la convention cependant que le nombre de RTT annuels étant fixe entre 2000 et 2013 et que le nombre de jours fériés était variable en fonction de l'année, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que le nombre de jours travaillés était également variable, a violé l'article L.

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