Code du travail
Article L. 3121-43 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3121-43
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.803
Cour de cassationSOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 590 F-D Pourvoi n° Q 18-10.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.790
Cour de cassationde sa demande de rappel de salaires et congés payés afférent en considération de l'accord de branche du 22 juin 1999 pris en application de la 5 sur 24 convention collective Syntec, la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.715
Cour de cassationConstituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-24.637
Cour de cassationdès demain matin, vendredi 15 novembre, à 9h00 » ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement de M. U... était sans cause réelle et sérieuse, que la société Novacyt ne pouvait reprocher à M. U... ses retards et absences, « alors qu'il est soumis à un forfait annuel en jours qui ne laisse libre de s'organiser », la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-43 et L. 1226-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, subsidiairement, l'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société Novacyt et M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.809
Cour de cassationde ses demandes tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, de l'avoir condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS propres QUE le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures ; il ressort de l'article L3121-29 et L.3121-43 du Code du travail que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; la mise en place de convention individuelle de forfait est subordonnée à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.218
Cour de cassation, quand elle avait constaté qu'il avait signé une convention de forfait annuel de 218 jours par an, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié ne pouvait être contraint de respecter l'un quelconque des horaires collectifs de travail applicables dans l'entreprise, a violé les articles L. 3121-43, L. 3121-62, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Alors 2°) que ne saurait caractériser une faute l'absence du salarié qui est expressément autorisée par l'employeur ; qu'en jugeant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.063
Cour de cassationET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE son contrat de travail prévoit dans son article 5 sur la durée du travail : 5.1. " Compte tenu de ses fonctions, de ses responsabilités, et de l'autonomie dont elle bénéficie dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps, la salariée est soumise à un forfait annuel de 215 jours auxquels s'ajoute la journée dite de solidarité " ; que l'article L.3121-43 du code du travail dispose : Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l‘année, dans la limite annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.3121-39 lequel édicte : Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service…
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 novembre 2018, 16/02220
Cour d'appelSur l'exécution du contrat de travail: Sur les demandes relatives au forfait jour Mme X... D... rappelle que toute convention de forfait jour doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en application de l'article L. 3121-43 du code du travail une convention de forfait-jour sur l'année peut être conclue avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; qu'en application de l'article L. 3121-39 et L. 2121-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313
Cour de cassationde forfait sur l'année, en heures ou en jours, doit être prévue préalablement par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche dont les stipulations doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Aux termes de l'article L3121-43, dans sa rédaction applicable au litige, « peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-12.535
Cour de cassation; qu'en constatant que le non-respect du repos quotidien était avéré pour cinq infractions et en décidant néanmoins que Mme Y... était valablement soumise à un forfait annuel en jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de l'avenant du 18 février 2000 de la convention collective de la promotion immobilière du 18 mai 1988, l'article L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du TFUE se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862
Cour de cassation, outre une indemnité légale pour travail dissimulé de 17 193,90 € représentant 6 mois de salaires. En réponse, la SA SUPERJEAN NICOT fait observer que c'est l'intimé, régulièrement soumis à un forfait de 216 jours annuels, qui fixait lui-même ses plannings de travail, ce qui rend ses réclamations infondées. Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-43 et suivants, L. 3171-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.007
Cour de cassationsein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, par application cumulée des dispositions des articles L. 3121-39, L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail, une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, sans pouvoir excéder 218 jours peut être conclue.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-43
Méthode et périmètre
Source et précautions
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