Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

927 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.112

Cour de cassation

, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.113

Cour de cassation

de salaire mensuels, de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-21.924

Cour de cassation

Il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.518

Cour de cassation

faire l'objet d'un deuxième paiement ; qu'en jugeant que les défendeurs aux pourvois étaient fondés à obtenir le paiement des heures supplémentaires réalisées entre 35 heures et 38,5 heures sur la totalité de la période considérée, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et incompatible avec la position soutenue par l'employeur devant les juges du fond. 8.

101

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127

Cour d'appel

[M] ne pointait pas à la pause du déjeuner, soit il ne respectait pas le temps obligatoire de pause. Enfin la société ne surchargeait pas M. [M] de travail, et M. [M] ne démontre pas avoir eu la nécessité de réaliser de telles heures supplémentaires et encore moins que celles-ci aient été sollicitées par lui. Réponse de la cour, S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L.

Condamnation : 8 621 €Licenciement+15
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449

Cour de cassation

l'objet d'un deuxième paiement ; qu'en jugeant qu' ''il ne peut être utilement soutenu que les heures accomplies entre 35 heures et 38 heures 30 ont été valablement payées par la rémunération forfaitaire de base et que seules les majorations seraient dues'', la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 3171-4, L. 3121-1 et R. 3243-1 du code du travail et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 215-15-3 I devenu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 3121-22 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.724

Cour de cassation

; qu'en se bornant à écarter « au vu des éléments soumis à son appréciation » que les temps de coupure ainsi décomptés par l'employeur correspondaient à du temps où le salarié devait demeurer à la disposition de son employeur, sans rechercher si en l'espèce, l'exposant pouvait pendant ces temps dit de coupure, vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'exposant avait fait valoir le non-respect par l'employeur des temps de pause et produit à cet égard des plannings datés du 4 décembre 2016 et du 19 février 2017 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR…

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549

Cour de cassation

Alors 2°) que pour contester l'existence des heures supplémentaires, la société Aqua TP soutenait que « Or le seul envoi de courriels depuis le domicile du salarié n'est pas constitutif d'un temps de travail effectif. Pour rappel, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». (Article L 3121-1 du Code du Travail) Par définition, depuis son domicile, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur. Il ne se conforme pas non plus à des directives qui lui seraient adressées à son lieu de résidence. Il n'est pas établi que [M] ne pouvait pas en même temps vaquer librement à des occupations personnelles » (conclusions, p.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

pas été rémunérées » et que « c'est donc à tort que les sociétés demandent à titre subsidiaire de limiter leurs condamnations aux seules majorations pour heures supplémentaires », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

'ont pas été rémunérées" et que c'est donc à tort que les sociétés demandent à titre subsidiaire de limiter leurs condamnations aux seules majorations pour heures supplémentaires", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-33, L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.676

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la rémunération versée en application de la convention de forfait irrégulière pour prétendre que les heures accomplies jusqu'à 38 heures 30 avait déjà été rémunérées, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer une deuxième fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-33, L.

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