Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.146
Cour de cassationsur heures supplémentaires, qui n'étaient donc manifestement pas limitée au montant des majorations dues en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.405
Cour de cassationen relevant que ces courriers ne permettaient pas de connaître avec exactitude son temps de travail, dès lors que Mme [U] pouvait s'absenter librement, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir que ces heures supplémentaires auraient été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-16.654
Cour de cassation; qu'en se prononçant par de tels motifs contradictoires qui ne permettent pas de savoir si, selon les constatations et appréciations des juges, le salarié avait l'obligation, durant les permanences, de rester dans l'enceinte de l'hôpital ou si, au contraire, il pouvait sortir librement de l'enceinte de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'aux termes des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.377
Cour de cassationdepuis janvier 2019 que les salariés bénéficient, en général de leur pause de trente-cinq minutes, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de ce que les salariés avaient pu prendre, chaque jour, leur pause de trente minutes entre le 1er mars 2009 et le 31 décembre 2018 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.897
Cour de cassationdes jours de repos supplémentaires, et sans décompter enfin le nombre d'heures du temps de travail effectif effectué par le salarié par semaine ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a ni vérifié ni précisé la réalité, la nature voire même l'ampleur des heures qui resteraient à payer au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L. 3121-20 ancien, devenu L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02433
Cour d'appelMme [L] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, exposant que suite à la modification de l'organisation du travail, l'employeur a mis en place un système par lequel chaque salarié devait installer une application sur un smartphone ne prenant en compte que partiellement le temps de trajet entre chaque client et ce en contrevenant aux dispositions des articles L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail et de l'article 2 de la convention collective applicable. Elle considère que les déplacements entre les domiciles des usagers ne prenaient pas en compte l'intégralité du temps réellement passé ; que si l'employeur avait accepté d'accorder une minute supplémentaire à partir du 1er janvier 2015, cela ne suffisait pas à correspondre au temps effectivement passé.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02425
Cour d'appelMme [T] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, exposant que suite à la modification de l'organisation du travail, l'employeur a mis en place un système par lequel chaque salarié devait installer une application sur un smartphone ne prenant en compte que partiellement le temps de trajet entre chaque client et ce en contrevenant aux dispositions des articles L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail et de l'article 2 de la convention collective applicable. Elle considère que les déplacements entre les domiciles des usagers ne prenaient pas en compte l'intégralité du temps réellement passé ; que si l'employeur avait accepté d'accorder une minute supplémentaire à partir du 1erjanvier 2015, cela ne suffisait pas à correspondre au temps effectivement passé.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02427
Cour d'appelMme [B] sollicite la confirmation du jugement exposant que suite à la modification de l'organisation du travail, l'employeur a mis en place un système par lequel chaque salarié devait installer une application sur un smartphone ne prenant en compte que partiellement le temps de trajet entre chaque client ou usager et ce en contrevenant aux dispositions des articles L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail et de l'article 2 de la convention collective applicable. Elle considère que les déplacements entre les domiciles des usagers ne prenaient pas en compte l'intégralité du temps réellement passé ; que si l'employeur avait accepté d'accorder une minute supplémentaire à partir du 1erjanvier 2015, cela ne suffisait pas pour correspondre au temps effectivement passé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.262
Cour de cassationla durée légale hebdomadaire de travail ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur sur la base d'une comparaison de « l'amplitude horaire » de la salariée avec les bulletins de paie (arrêt p. 11 § 1), sans constater que les heures appelant censément non rémunérées constituant du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.268
Cour de cassationl'employeur avait fait usage d'une telle faculté, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que pendant le temps de pause, la salariée ne pouvait vaquer à des occupations personnelles mais devait rester à la disposition de l'employeur afin d'assurer la continuité du service ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.939
Cour de cassationrespectant certaines règles comportementales », en sorte que l'existence d'un travail subordonné était démontrée, peu important que le salarié ne rapporte pas la preuve de directives lui imposant expressément de répondre aux sollicitations des clients ou de sanctions prononcées contre des salariés ayant refusé de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.940
Cour de cassationrespectant certaines règles comportementales », en sorte que l'existence d'un travail subordonné était démontrée, peu important que la salariée ne rapporte pas la preuve de directives lui imposant expressément de répondre aux sollicitations des clients ou de sanctions prononcées contre des salariés ayant refusé de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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