Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées906
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

906 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.377

Cour de cassation

depuis janvier 2019 que les salariés bénéficient, en général de leur pause de trente-cinq minutes, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de ce que les salariés avaient pu prendre, chaque jour, leur pause de trente minutes entre le 1er mars 2009 et le 31 décembre 2018 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.897

Cour de cassation

des jours de repos supplémentaires, et sans décompter enfin le nombre d'heures du temps de travail effectif effectué par le salarié par semaine ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a ni vérifié ni précisé la réalité, la nature voire même l'ampleur des heures qui resteraient à payer au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L. 3121-20 ancien, devenu L.

123

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02433

Cour d'appel

Mme [L] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, exposant que suite à la modification de l'organisation du travail, l'employeur a mis en place un système par lequel chaque salarié devait installer une application sur un smartphone ne prenant en compte que partiellement le temps de trajet entre chaque client et ce en contrevenant aux dispositions des articles L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail et de l'article 2 de la convention collective applicable. Elle considère que les déplacements entre les domiciles des usagers ne prenaient pas en compte l'intégralité du temps réellement passé ; que si l'employeur avait accepté d'accorder une minute supplémentaire à partir du 1er janvier 2015, cela ne suffisait pas à correspondre au temps effectivement passé.

Montant détecté : 457 €Licenciement+11
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124

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02425

Cour d'appel

Mme [T] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, exposant que suite à la modification de l'organisation du travail, l'employeur a mis en place un système par lequel chaque salarié devait installer une application sur un smartphone ne prenant en compte que partiellement le temps de trajet entre chaque client et ce en contrevenant aux dispositions des articles L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail et de l'article 2 de la convention collective applicable. Elle considère que les déplacements entre les domiciles des usagers ne prenaient pas en compte l'intégralité du temps réellement passé ; que si l'employeur avait accepté d'accorder une minute supplémentaire à partir du 1erjanvier 2015, cela ne suffisait pas à correspondre au temps effectivement passé.

Montant détecté : 2 037 €Licenciement+10
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125

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02427

Cour d'appel

Mme [B] sollicite la confirmation du jugement exposant que suite à la modification de l'organisation du travail, l'employeur a mis en place un système par lequel chaque salarié devait installer une application sur un smartphone ne prenant en compte que partiellement le temps de trajet entre chaque client ou usager et ce en contrevenant aux dispositions des articles L 3121-1 et L 3121-4 du code du travail et de l'article 2 de la convention collective applicable. Elle considère que les déplacements entre les domiciles des usagers ne prenaient pas en compte l'intégralité du temps réellement passé ; que si l'employeur avait accepté d'accorder une minute supplémentaire à partir du 1erjanvier 2015, cela ne suffisait pas pour correspondre au temps effectivement passé.

Montant détecté : 74 €Licenciement+11
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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.262

Cour de cassation

la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur sur la base d'une comparaison de « l'amplitude horaire » de la salariée avec les bulletins de paie (arrêt p. 11 § 1), sans constater que les heures appelant censément non rémunérées constituant du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.268

Cour de cassation

l'employeur avait fait usage d'une telle faculté, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que pendant le temps de pause, la salariée ne pouvait vaquer à des occupations personnelles mais devait rester à la disposition de l'employeur afin d'assurer la continuité du service ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 2.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.939

Cour de cassation

respectant certaines règles comportementales », en sorte que l'existence d'un travail subordonné était démontrée, peu important que le salarié ne rapporte pas la preuve de directives lui imposant expressément de répondre aux sollicitations des clients ou de sanctions prononcées contre des salariés ayant refusé de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.940

Cour de cassation

respectant certaines règles comportementales », en sorte que l'existence d'un travail subordonné était démontrée, peu important que la salariée ne rapporte pas la preuve de directives lui imposant expressément de répondre aux sollicitations des clients ou de sanctions prononcées contre des salariés ayant refusé de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.829

Cour de cassation

uniquement la mention 2A Cadre 38h30 218 j", lesquels n'établissaient pas l'existence d'un paiement effectif des heures accomplies entre la 35e et la 38e heure et demie, la cour d'appel a violé l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable litige. » Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.840

Cour de cassation

uniquement la mention 2A Cadre 38h30 218 j", lesquels n'établissaient pas l'existence d'un paiement effectif des heures accomplies entre la 35e et la 38e heure et demie, la cour d'appel a violé l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable litige. » Réponse de la Cour 9. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 10.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.831

Cour de cassation

uniquement la mention 2A Cadre 38h30 218 j", lesquels n'établissaient pas l'existence d'un paiement effectif des heures accomplies entre la 35e et la 38e heure et demie, la cour d'appel a violé l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable litige. » Réponse de la Cour 9. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 10.

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